Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/06/1951Version en vigueur depuis le 01 juin 1951

    Sont provisoirement applicables les règles qui font l'objet du présent titre.

    • Article 15

      Version en vigueur du 03/06/1924 au 03/01/1991Version en vigueur du 03 juin 1924 au 03 janvier 1991

      Abrogé par Loi n°90-1248 du 29 décembre 1990 - art. 1 (V) JORF 3 janvier 1991

      Les lois françaises concernant la filiation, la puissance paternelle, la minorité, la tutelle, l'émancipation, la majorité et la condition des incapables majeurs sont mises en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des règles ci-après, applicables aux personnes dont l'état et la capacité sont régis par la loi locale, d'après l'article 1er de la loi du 24 juillet 1921 sur les conflits.

    • Article 17

      Version en vigueur du 03/06/1924 au 03/01/1991Version en vigueur du 03 juin 1924 au 03 janvier 1991

      Abrogé par Loi n°90-1248 du 29 décembre 1990 - art. 1 (V) JORF 3 janvier 1991

      Dans le cas où le mineur n'a pas d'ascendant, il ne peut se marier et faire son contrat de mariage qu'avec l'autorisation de son tuteur ou, en cas de refus, du tribunal des tutelles.

    • Article 20

      Version en vigueur du 03/06/1924 au 03/01/1991Version en vigueur du 03 juin 1924 au 03 janvier 1991

      Abrogé par Loi n°90-1248 du 29 décembre 1990 - art. 1 (V) JORF 3 janvier 1991

      Les causes d'ouverture, l'organisation et le fonctionnement de la tutelle des enfants légitimes mineurs sont régis par le droit local.

      Il en est de même des sûretés, dont la prestation peut être imposée au représentant légal de l'enfant, sans préjudice néanmoins de l'application de l'article 2121 du code civil concernant l'hypothèque légale.

      Les causes de dispense, d'incapacité et d'exclusion de la tutelle sont celles du droit français.

    • Article 21

      Version en vigueur du 03/06/1924 au 03/01/1991Version en vigueur du 03 juin 1924 au 03 janvier 1991

      Abrogé par Loi n°90-1248 du 29 décembre 1990 - art. 1 (V) JORF 3 janvier 1991

      Celui des parents naturels qui exerce la puissance paternelle par application de l'article 15 administre les biens de son enfant mineur en qualité de tuteur, et suivant les règles établies par le droit local pour la tutelle des enfants légitimes.

      La tutelle des enfants naturels, non soumis à la puissance paternelle, est organisée et exercée suivant les mêmes règles.

      Toutefois, le droit de désigner le tuteur, attribué aux père et mère du mineur légitime par l'article 1776 du code civil local, appartient au parent naturel investi de la puissance paternelle ; la vocation légale des grands-pères, paternel ou maternel, établie par le même texte est exclue dans le cas de filiation naturelle. S'il n'y a pas lieu de conférer la tutelle à une personne désignée par le parent investi de la puissance paternelle, il appartient au tribunal des tutelles de choisir le tuteur, le conseil communal des orphelins entendu.

    • Article 23

      Version en vigueur du 01/01/1977 au 03/01/1991Version en vigueur du 01 janvier 1977 au 03 janvier 1991

      Abrogé par Loi n°90-1248 du 29 décembre 1990 - art. 1 (V) JORF 3 janvier 1991
      Modifié par Décret 75-1122 1975-12-05 art. 11, art. 41 JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1977
      Modifié par Décret n°75-1122 du 5 décembre 1975 - art. 41 (Ab) JORF 9 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1977

      L'organisation et le fonctionnement de la tutelle des incapables majeurs sont réglés par les lois locales relatives à la tutelle des majeurs.

      Il en est de même des sûretés dont la prestation peut être imposée au représentant légal de l'incapable majeur, sans préjudice néanmoins de l'application de l'article 2121 du code civil concernant l'hypothèque légale.

    • Article 24

      Version en vigueur du 03/06/1924 au 03/01/1991Version en vigueur du 03 juin 1924 au 03 janvier 1991

      Abrogé par Loi n°90-1248 du 29 décembre 1990 - art. 1 (V) JORF 3 janvier 1991

      Le tuteur peut, au lieu de consigner les titres au porteur conformément à l'article 1814 du code civil local, les faire convertir en titres nominatifs, en stipulant qu'il ne pourra en disposer qu'avec l'approbation du tribunal des tutelles.

      Le père peut, lorsqu'il désigne un tuteur, le dispenser de l'obligation de déposer les titres au porteur et à ordre et de faire convertir les titres au porteur en titres nominatifs.

    • Article 25

      Version en vigueur du 03/06/1924 au 03/01/1991Version en vigueur du 03 juin 1924 au 03 janvier 1991

      Abrogé par Loi n°90-1248 du 29 décembre 1990 - art. 1 (V) JORF 3 janvier 1991

      Aux renonciations à la nationalité allemande prévues par les articles 1827 et 1847 du code civil local est substitué l'exercice par le tuteur des options relatives à la nationalité française ou des renonciations anticipées à ces options.

      Pour l'application de l'article 1847, sont assimilées à la déclaration de majorité et à la déclaration de décès l'émancipation et la déclaration d'absence.

    • Article 26

      Version en vigueur du 03/06/1924 au 03/01/1991Version en vigueur du 03 juin 1924 au 03 janvier 1991

      Abrogé par Loi n°90-1248 du 29 décembre 1990 - art. 1 (V) JORF 3 janvier 1991

      En cas d'inobservation des règles contenues dans le présent chapitre, les dispositions de la loi française sur la nullité sont applicables.

    • Article 28

      Version en vigueur du 03/06/1924 au 03/01/1991Version en vigueur du 03 juin 1924 au 03 janvier 1991

      Abrogé par Loi n°90-1248 du 29 décembre 1990 - art. 1 (V) JORF 3 janvier 1991

      Les dispositions du code civil local, livre IV, section III, titre III relatives à la curatelle, sont abrogées, à l'exception des articles 1909 et 1911 maintenus en vigueur, et des articles 1915, 1916, 1917, 1919, en tant qu'ils se rapportent à la curatelle prévue auxdits articles.

    • Article 36-1

      Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002

      Création Loi n°2002-306 du 4 mars 2002 - art. 1 () JORF 5 mars 2002

      Les droits sur les immeubles, les privilèges et les hypothèques sont ceux prévus par la législation civile française ainsi que les prestations foncières des articles 1105 (premier alinéa), 1107 et 1108 du code civil local, de l'article 75 de la loi d'exécution du même code et l'hypothèque d'exécution forcée de l'article 866 du code de procédure civile locale.

      Les règles concernant l'organisation, la constitution, la transmission et l'extinction des droits réels immobiliers et autres droits et actes soumis à publicité sont celles de la législation civile française, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

    • Article 36-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)

      Le livre foncier est constitué du registre destiné à la publicité des droits sur les immeubles.

      Le livre foncier peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et 1367 du code civil.

      Le livre foncier est tenu sous l'autorité du juge du livre foncier.

      Le service du livre foncier est assuré par le tribunal judiciaire et, dans le cadre de ses missions prévues par la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière, par l'établissement public de l'Etat créé à l'article 2 de la même loi.

      Les données du livre foncier permettent l'identification des immeubles ainsi que des droits de propriété, servitudes, charges et sûretés portant sur ces immeubles, et l'identification des personnes titulaires de droits inscrits.

    • Article 36-3

      Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

      Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6

      Les annexes au livre foncier sont constituées des actes et documents produits à l'appui d'une requête en inscription, ainsi que des décisions rendues à sa suite.

      Elles peuvent être conservées sur support électronique dans les conditions définies par l'article 1366 du code civil.

      Elles ne sont pas soumises à publicité légale. Elles peuvent toutefois être consultées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat par les catégories de personnes désignées par le même décret.

      Ces personnes peuvent en outre obtenir des copies des annexes qu'elles ont consultées.

    • Article 36-5

      Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

      Création LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 102

      Toute contestation relative au service du livre foncier ou à ses annexes relève de la compétence du juge judiciaire.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

      Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 102

      I. - La consultation des données du livre foncier et du registre des dépôts sur place ou à distance est libre.

      II. - Toute personne qui consulte ces données peut en obtenir une copie délivrée par le greffe ou l'établissement public. La copie est délivrée par l'établissement public à titre de simple renseignement.

      III. - L'inscription d'un droit sur le registre destiné à la publicité des droits sur les immeubles doit être portée à la connaissance des titulaires de droits concernés avec l'indication de leur droit d'accès et de rectification.

      Toute personne peut obtenir communication des informations concernant ses biens et ses droits et, sous réserve des droits des tiers, exiger la rectification, la modification ou la suppression d'une information inexacte, incomplète ou périmée par requête présentée au juge du livre foncier.

      IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du présent article et, notamment, la liste des données consultables outre les droits énumérés à l'article 38 ainsi que les modes de consultation et les conditions dans lesquelles s'exerce le libre accès aux données du livre foncier et du registre des dépôts.

    • Article 37-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2009Version en vigueur depuis le 01 mai 2009

      Création Ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009 - art. 16

      Par dérogation aux articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine, l'accès aux données du livre foncier et du registre des dépôts s'exerce dans les conditions définies par l'article 37 et donne lieu à la perception d'une redevance pour service rendu au titre de la délivrance de copie prévue au 1° de l'article 4 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002.

      L'accès aux annexes est soumis au délai prévu au 3° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine et s'exerce dans les conditions définies au second alinéa de l'article L. 213-1 du même code.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009

      Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10

      Sont inscrits au livre foncier, aux fins d'opposabilité aux tiers, les droits suivants :

      a) La propriété immobilière, quel que soit son mode d'acquisition ;

      b) La superficie, l'emphytéose et tout autre droit réel conféré par un bail, l'usufruit établi par la volonté de l'homme, l'usage, l'habitation, les servitudes foncières établies par le fait de l'homme, le gage immobilier, le droit réel résultant d'un titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat délivré en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public et les prestations foncières ;

      c) Les privilèges et les hypothèques ;

      d) Le droit du locataire et du fermier en cas de bail d'une durée de plus de douze années ;

      e) Le paiement anticipé ou la cession d'une somme équivalant à au moins trois années de loyers ou de fermages non échus ;

      f) Les restrictions au droit de disposer insérées dans un acte d'aliénation ou découlant de tous autres actes, tels que promesses de vente, legs ou donations sous condition ou avec charge de restitution en vertu des articles 1048 et 1049 du code civil, le droit de retour conventionnel prévu par les articles 951 et 952 du code civil, le droit de réméré ainsi que celles résultant de la saisie immobilière ou de toutes autres décisions judiciaires ;

      g) Tout droit à la résolution d'un contrat synallagmatique ;

      h) Le droit à la révocation d'une donation ;

      i) Le droit au rapport en nature d'une donation prévue par les articles 859 et 865 du code civil ;

      j) Les droits résultant des actes et décisions constatant ou prononçant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort ;

      k) Toute servitude dont la publicité foncière est prévue par la loi à peine d'inopposabilité.

    • Article 38-1

      Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

      Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 102

      Dès le dépôt de la requête en inscription et sous réserve de leur inscription, les droits et restrictions visés à l'article 38 ainsi que la prénotation prévue par l'article 39 sont opposables aux tiers qui ont des droits sur les immeubles et qui les ont fait inscrire régulièrement.

    • Article 38-3

      Version en vigueur du 01/01/2008 au 28/03/2009Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 28 mars 2009

      Abrogé par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 102
      Création Loi n°2002-306 du 4 mars 2002 - art. 1 () JORF 5 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2008

      Sont inscrits au livre foncier pour l'information de ses usagers à la diligence de l'administration ou des personnes tenues d'y procéder :

      1° Les limitations administratives au droit de propriété et les dérogations à ces limitations ;

      2° Les jugements de redressement et de liquidation judiciaires.

    • Article 38-4

      Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002

      Création Loi n°2002-306 du 4 mars 2002 - art. 1 () JORF 5 mars 2002

      Sont inscrites au livre foncier, à peine d'irrecevabilité, les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002

      Modifié par Loi n°2002-306 du 4 mars 2002 - art. 1 ()

      Une prénotation peut être inscrite avec le consentement des intéressés ou en vertu d'une décision judiciaire dans le but d'assurer à l'un des droits énumérés à l'article 38 son rang d'inscription ou de garantir l'efficacité d'une rectification ultérieure.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

      Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6

      L'inscription des droits a lieu sur requête.

      Les requêtes sont portées sur le registre des dépôts, au fur et à mesure de leur dépôt.

      Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies à l'article 1366 du code civil.

      A peine de rejet, la requête est établie conformément à un modèle et présentée, par remise ou transmission, au service du livre foncier compétent.

      Les modalités d'établissement, de présentation et d'enregistrement de la requête sont définies par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002

      Modifié par Loi n°2002-306 du 4 mars 2002 - art. 1 () JORF 5 mars 2002

      Tout acte portant sur un droit susceptible d'être inscrit doit être, pour les besoins de l'inscription, dressé, en la forme authentique, par un notaire, un tribunal ou une autorité administrative.

      Tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d'une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d'un acte authentique ou, en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l'acte.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002

      Modifié par Loi n°2002-306 du 4 mars 2002 - art. 1 () JORF 5 mars 2002

      Les notaires, les greffiers et les autorités administratives sont tenus de faire inscrire, sans délai et indépendamment de la volonté des parties, les droits résultant d'actes dressés devant eux et visés à l'article 42.

      Par dérogation, ils peuvent être dispensés par les parties de faire inscrire les droits visés aux g, h et i de l'article 38.

      Dans l'accomplissement des formalités de l'inscription, les notaires ont qualité pour représenter les parties contractantes et leurs ayants cause, sans pouvoir spécial de leur part. Ils sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002

      Modifié par Loi n°2002-306 du 4 mars 2002 - art. 1 () JORF 5 mars 2002

      Le titulaire d'un des droits énoncés à l'article 38 ne peut être inscrit avant que le droit de son auteur immédiat n'ait été lui-même inscrit. Le titulaire d'un droit autre que la propriété ne peut être inscrit qu'après l'inscription du propriétaire.

      L'héritier n'est dispensé d'inscrire son droit de propriété que si un acte translatif ou déclaratif de propriété est dressé dans les dix mois du décès.

    • Article 44-1

      Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002

      Création Loi n°2002-306 du 4 mars 2002 - art. 1 () JORF 5 mars 2002

      Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article 44, le juge du livre foncier peut, à la requête de tout intéressé, inscrire le droit portant sur un immeuble acquis par prescription ou par accession, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Si la prescription est contestée, le juge du fond est seul compétent.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35

      La date et le rang de l'inscription sont déterminés par la mention du dépôt de la requête, portée au registre des dépôts.

      Lorsque des requêtes relatives au même immeuble sont déposées simultanément, elles ont rang égal. En cas de parité de rang, les privilèges du vendeur et du copartageant priment les droits inscrits du chef du nouveau propriétaire.

      L'article 2418 du code civil ne s'applique pas.


      Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 45-1

      Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

      Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 52 () JORF 24 mars 2006

      La convention de rechargement dont un créancier est bénéficiaire est inscrite au livre foncier à peine d'inopposabilité aux tiers.

      La date du dépôt détermine, entre eux, le rang des créanciers inscrits sur l'hypothèque rechargeable.

    • Article 45-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35

      L'inscription d'une hypothèque légale ou judiciaire conservatoire est réputée d'un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l'inscription de cette hypothèque.


      Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 45-5

      Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35
      Création Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 39 () JORF 22 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

      Les dispositions de l'article 45-4 s'appliquent à l'inscription de l'hypothèque légale des organismes gestionnaires d'un régime obligatoire de protection sociale.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002

      Modifié par Loi n°2002-306 du 4 mars 2002 - art. 1 () JORF 5 mars 2002

      Le juge du livre foncier vérifie si le droit visé dans la requête est susceptible d'être inscrit, si l'acte répond à la forme prescrite, si l'auteur du droit est lui-même inscrit conformément aux dispositions de l'article 44 et, enfin, si les parties sont capables et dûment représentées. Il statue par voie d'ordonnance, selon les règles de la matière gracieuse.

      L'Etat est responsable des fautes commises par le juge du livre foncier dans l'exercice de ses fonctions, sauf son recours contre ce dernier. L'action en responsabilité est portée devant les tribunaux civils et doit l'être, à peine de forclusion, dans le délai d'un an à partir de la découverte du dommage ; elle se prescrit par trente ans à partir du jour où la faute a été commise.

    • Article 47-1

      Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002

      Modifié par Loi n°2002-306 du 4 mars 2002 - art. 1 () JORF 5 mars 2002

      Pour les besoins de leur inscription, les privilèges et hypothèques portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputés ne pas grever la quote-part de parties communes comprises dans ces lots.

      Néanmoins, les créanciers inscrits exercent leurs droits sur ladite quote-part, prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix forme l'objet de la distribution ; cette quote-part est tenue pour grevée des mêmes sûretés que les parties privatives et de ces seules sûretés.

      Pour les besoins de leur publication, les ordonnances d'exécution forcée portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputés ne pas porter sur la quote-part des parties communes comprises dans ces lots.

      Néanmoins, les créanciers saisissants exercent leur droit sur ladite quote-part, prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix forme l'objet de la distribution.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

      Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 52 () JORF 24 mars 2006

      L'inscription ne peut avoir lieu que pour une somme déterminée et sur des immeubles déterminés.

      Si la créance est indéterminée, le chiffre en est évalué par le créancier en principal et accessoires, sans préjudice de l'application des articles 2444 et 2445 du code civil au profit du débiteur.

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006

      Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

      Le privilège des architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers prévu par le 4° de l'article 2374 du code civil prend rang à la date du dépôt de la requête en inscription du premier procès-verbal prévu par ce texte, pour la somme fixée dans ce procès-verbal.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002

      Modifié par Loi n°2002-306 du 4 mars 2002 - art. 1 () JORF 5 mars 2002

      Le privilège de séparation des patrimoines qui appartient aux créanciers et légataires peut être inscrit avant que l'héritier soit lui-même inscrit, mais ne peut plus l'être après l'inscription du transfert de la propriété à un tiers.

    • Article 57

      Version en vigueur du 03/06/1924 au 05/03/2002Version en vigueur du 03 juin 1924 au 05 mars 2002

      Abrogé par Loi n°2002-306 du 4 mars 2002 - art. 1 () JORF 5 mars 2002

      Dans le cas où le tuteur possède des immeubles dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'hypothèque légale des mineurs et majeurs en tutelle est inscrite à la réquisition du juge du tribunal d'instance compétent ; toutefois, en ce qui concerne les enfants naturels, dont l'état et la capacité sont régis par le code civil, elle est inscrite à la requête du greffier du tribunal de grande instance.

      Les frais de l'inscription sont à la charge du pupille.

    • Article 58

      Version en vigueur du 03/06/1924 au 05/03/2002Version en vigueur du 03 juin 1924 au 05 mars 2002

      Abrogé par Loi n°2002-306 du 4 mars 2002 - art. 1 () JORF 5 mars 2002

      Les immeubles du tuteur devant être grevés de l'hypothèque légale au profit des mineurs et majeurs en tutelle, ainsi que la somme pour laquelle cette hypothèque légale doit être inscrite, sont fixés, selon leur compétence, par le tribunal des tutelles, le tribunal de grande instance ou par le conseil de famille, convoqué d'office ou sur requête du subrogé tuteur, d'un parent, allié ou créancier du pupille, ou du ministère public. Dans cette fixation, il doit être tenu compte des autres garanties fournies par le tuteur.

      Le tribunal des tutelles, le tribunal de grande instance ou le conseil de famille peuvent décider qu'il soit sursis à l'inscription, s'il n'en résulte aucun préjudice possible pour le pupille.

      Il doit être sursis à l'inscription, lorsque le tuteur fournit un nantissement jugé suffisant en espèces, rentes ou créances sur l'Etat, actions, obligations ou titres sur lesquels la Banque de France consent des avances.

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002

      Modifié par Loi n°2002-306 du 4 mars 2002 - art. 1 () JORF 5 mars 2002

      Tout notaire recevant un acte duquel il résulte que de nouveaux droits ou valeurs sont échus à un mineur ou à un majeur en tutelle doit donner avis sans délai au juge des tutelles compétent, au moyen d'un extrait de l'acte sur papier libre et sans frais ; cet envoi est mentionné en marge de la minute.

    • Article 60

      Version en vigueur du 03/06/1924 au 05/03/2002Version en vigueur du 03 juin 1924 au 05 mars 2002

      Abrogé par Loi n°2002-306 du 4 mars 2002 - art. 1 () JORF 5 mars 2002

      Après l'expiration de la tutelle, si l'inscription n'a déjà été prise, le pupille peut faire inscrire son hypothèque légale pour la somme et sur les immeubles qu'il désignera. Sont applicables les dispositions de l'article 58.

      Si l'inscription n'est pas prise dans l'année qui suit l'expiration de la tutelle, l'hypothèque légale est éteinte en ce qui concerne les immeubles situés dans les trois départements susvisés.

    • Article 61

      Version en vigueur du 03/06/1924 au 05/03/2002Version en vigueur du 03 juin 1924 au 05 mars 2002

      Abrogé par Loi n°2002-306 du 4 mars 2002 - art. 1 () JORF 5 mars 2002

      Le jugement qui nomme un administrateur aux biens d'une personne placée dans un établissement d'aliénés (art. 34 de la loi du 30 juin 1838) détermine, en cas de constitution d'hypothèque sur ces biens, les immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle que l'hypothèque devra grever.

      Il en est de même pour les hypothèques dont l'inscription pourrait être ordonnée sur les immeubles des tuteurs institués en vertu de la loi du 24 juillet 1889, en cas de déchéance de la puissance paternelle.

    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 35

      Les dispositions de l'article 2401 du code civil sont applicables à l'hypothèque judiciaire. L'hypothèque est inscrite, pour la totalité de la créance, sur les divers immeubles du débiteur, à moins que le créancier ne le requière autrement.


      Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 21/02/2007Version en vigueur depuis le 21 février 2007

      Modifié par Loi n°2007-212 du 20 février 2007 - art. 10 (V)

      La radiation d'une inscription a lieu soit en vertu d'une mainlevée consentie sous forme authentique par le titulaire du droit inscrit ou son ayant droit et sur sa requête, soit en vertu d'une décision judiciaire. Toutefois, la radiation d'une inscription d'une hypothèque ou d'un privilège peut être requise par le dépôt au bureau foncier d'une copie authentique soit de l'acte notarié certifiant que le créancier a, à la demande du débiteur, donné son accord à cette radiation, soit d'une décision judiciaire.

      La radiation d'une inscription concernant un droit, dont l'existence ou la durée est subordonnée à un événement à date incertaine survenant en la personne du titulaire de ce droit, a lieu également sur requête du propriétaire de l'immeuble grevé ou sur requête de tout autre intéressé, s'il est fait la preuve de cet événement par la production de pièces justificatives, notamment d'actes d'état civil. Le consentement du titulaire de l'inscription n'est pas nécessaire.

      Lorsque l'inscription comporte une date extrême d'effet, le juge du livre foncier ordonne d'office sa radiation à cette date.

    • Article 66

      Version en vigueur du 07/05/1991 au 17/07/1992Version en vigueur du 07 mai 1991 au 17 juillet 1992

      Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992
      Modifié par Loi n°91-412 du 6 mai 1991 - art. 3 () JORF 7 mai 1991

      Les articles 129 à 148 de la loi locale du 30 mai 1908 sur le contrat d'assurance sont maintenus en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

    • Article 67

      Version en vigueur du 03/06/1924 au 08/05/1991Version en vigueur du 03 juin 1924 au 08 mai 1991

      Abrogé par Loi n°91-412 du 6 mai 1991 - art. 3, v. init.

      Sont abrogés :

      Article 13, deuxième phrase.

      Article 81, premier alinéa, dernière phrase.

      Articles 106 et 107.

      Article 159, alinéa 3.

      Articles 188, 192, 193 et 194 de ladite loi locale du 30 mai 1908.

    • Article 69

      Version en vigueur du 03/06/1924 au 08/05/1991Version en vigueur du 03 juin 1924 au 08 mai 1991

      Abrogé par Loi n°91-412 du 6 mai 1991 - art. 3, v. init.

      Pour l'application de l'article 33, demeurent en vigueur les articles 835 à 839 du code de commerce local.

      Pour l'application de l'article 141, 2e alinéa, demeurent en vigueur les articles 709 et 710 du code de commerce local.

    • Article 70

      Version en vigueur du 03/06/1924 au 08/05/1991Version en vigueur du 03 juin 1924 au 08 mai 1991

      Abrogé par Loi n°91-412 du 6 mai 1991 - art. 3, v. init.

      Les dispositions de la loi du 30 mai 1908 applicables au créancier hypothécaire sont étendues au créancier privilégié, notamment celles des articles 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105.

    • Article 71

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Les articles 1127 et 1128 du code civil local demeurent en vigueur ; leurs règles seront étendues au cas où l'objet assuré est grevé d'un privilège.

    • Article 72

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Provisoirement ne sont pas mis en vigueur les articles 1733 et 1734 du code civil, l'article 2 de la loi du 19 février 1889 en ce qui concerne l'assurance-incendie.

    • Article 73

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Lorsque le don ou legs fait à un successible en ligne directe ou au conjoint survivant a pour objet une exploitation agricole, industrielle ou commerciale unique, le donataire ou légataire peut, par dérogation à l'article 866 du code civil, retenir en totalité l'objet de la libéralité, même si la valeur de cet objet excède la quotité disponible et quel que soit cet excédent, sauf à récompenser les cohéritiers ou héritiers en argent ou autrement.

      Il en est de même lorsque le don ou legs fait au conjoint survivant concerne les objets mobiliers ayant servi au ménage commun des époux.

      L'estimation d'une exploitation agricole se fait à dire d'experts, sur la base du revenu net moyen de l'exploitation à l'époque de l'ouverture de la succession.

      Les avantages résultant pour le donataire ou légataire d'une exploitation agricole, des délais accordés pour le paiement des sommes dues aux héritiers, ne constituent pas une libéralité imputable sur la portion disponible et sur la réserve légale, même si les sommes sont stipulées non productives d'intérêt, pourvu toutefois que le paiement ne soit pas retardé au-delà de cinq ans à partir de l'ouverture de la succession du disposant. En cas de vente totale ou partielle des immeubles légués ou donnés avant expiration du délai de libération, les sommes encore dues deviennent immédiatement exigibles.

    • Article 74

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Les articles 2353 à 2368 du code civil local relatifs au certificat d'héritier sont maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

      Toutefois, il n'est pas dérogé aux règles du droit français concernant l'étendue des pouvoirs des exécuteurs testamentaires.

    • Article 75

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)

      Le certificat d'héritier est délivré par le juge du tribunal judiciaire de l'ouverture de la succession.

      Toute fausse déclaration, faite dans les formes des articles 2356 et 2357 du code civil local, est passible d'une amende de 60.000 F.

    • Article 76

      Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991

      Modifié par Loi n°90-1248 du 29 décembre 1990 - art. 17 () JORF 3 janvier 1991

      Les légataires universels et à titre universel sont considérés comme héritiers pour l'application des textes maintenus en vigueur par les articles 74 et 75.

      Les legs à titre particulier, portant sur les immeubles situés dans lesdits départements, doivent figurer dans les certificats d'héritier par mention du légataire et de l'immeuble.

      Doivent également figurer au certificat d'héritier le régime matrimonial s'il s'agit d'un régime de communauté ainsi que les clauses de partage inégal de la communauté.

    • Article 77

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Dans le cas où les lois maintenues en vigueur exigent la production du certificat d'héritier, ce certificat peut être remplacé, s'il s'agit d'une succession non ouverte dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par un certificat de notoriété ou de propriété, dressé conformément aux lois françaises.

      Le certificat d'héritier vaut sur toute l'étendue du territoire français comme certificat de notoriété ou de propriété, dans les cas où un certificat de cette sorte est prévu pour l'application des lois civiles françaises, sous réserve toutefois de la procédure spéciale instituée par la loi du 28 floréal an VII pour les mutations des inscriptions au grand-livre de la dette publique.