Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    Est mis en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à partir du 1er du septième mois qui suivra la promulgation de la présente loi et sauf les exceptions indiquées ci-après, l'ensemble de la législation civile française, notamment :

    1° Les textes généraux suivants, en tant qu'ils ne sont pas déjà applicables :

    a) Le code civil ;

    b) Les parties suivantes du code du travail : livre Ier, articles 19 à 22, 24, 29 à 32, 43 à 51, 74 à 78 et 103 à 107 ;

    c) Les parties suivantes du code rural et de la pêche maritime : le livre Ier (sauf le titre VII) et les titres Ier et 2 du livre II ;

    2° Les textes particuliers suivants, en tant qu'ils ne sont pas déjà applicables :

    a) En matière d'état civil et de nationalité :

    La loi du 6 fructidor an II portant qu'aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance ;

    L'avis du Conseil d'Etat du 12 brumaire an XI (sur les actes non portés dans les délais prescrits) ;

    La loi du 11 germinal an XI (relative aux noms et changements de noms) ;

    L'arrêté du 20 prairial an XI (sur le mode de délivrance des dispenses relatives aux mariages) ;

    L'ordonnance du 26 novembre 1823, sur la vérification des registres ;

    13 (Supprimé)

    La loi du 2 mai 1861, relative à la légalisation de la signature des officiers de l'état civil et des notaires ;

    La loi du 4 avril 1915 ayant pour objet de permettre, en temps de guerre, le mariage par procuration des militaires et marins présents sous les drapeaux ;

    La loi du 2 juillet 1915, modifiée par celle du 28 février 1922, complétant, en ce qui concerne les actes de décès de militaires ou civils tués à l'ennemi, les articles du code civil sur les actes de l'état civil ;

    La loi du 19 août 1915 étendant aux militaires et marins, prisonniers de guerre, les dispositions de la loi du 4 avril 1915 ;

    La loi du 3 décembre 1915, relative aux actes de décès des personnes présumées victimes d'opérations de guerre ;

    Les lois des 1er juin 1916 et 15 décembre 1923, sur la reconstitution des registres, actes et archives ;

    La loi du 18 avril 1918, sur la rectification administrative de certains actes de l'état civil dressés pendant la durée de la guerre ;

    La loi du 1er juillet 1918, sur les déclarations de décès aux armées par des témoins mineurs ;

    La loi du 25 juin 1919, sur les personnes disparues pendant la durée des hostilités ;

    La loi du 20 juin 1920, sur les actes de notoriété destinés à suppléer aux actes d'état civil détruits ou disparus par suite de faits de guerre ;

    La loi du 18 décembre 1922, sur les tarifs des droits d'expédition des actes de l'état civil ;

    La loi du 2 juillet 1923, perpétuant le nom des citoyens morts pour la patrie ;

    b) En matière de capacité des personnes :

    La loi du 20 juillet 1895, articles 16 (alinéas 2, 3 et 4) et 17, sur les livrets de caisses d'épargne ;

    La loi du 4 février 1901 modifiée sur la tutelle administrative en matière de dons et legs en ce qui concerne l'Etat, le département et les établissements publics, y compris les établissements publics communaux ;

    La loi du 13 juillet 1907 sur le libre salaire de la femme mariée ;

    c) En matière de protection de l'enfance :

    La loi du 24 juillet 1889, sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés ;

    d) En matière de protection des aliénés :

    Les parties de la loi du 30 juin 1838, qui avaient été abrogées ;

    e) En matière de propriété :

    Les lois des 12 juillet 1909 et 8 avril 1910, article 13, sur la constitution d'un bien de famille insaisissable ;

    La loi du 9 avril 1918, sur l'acquisition des petites propriétés rurales par les victimes civiles de la guerre ;

    La loi du 4 mars 1919, sur la délimitation, le lotissement et le remembrement des propriétés foncières dans les régions dévastées par le fait de la guerre ;

    f) En matière de régime des eaux, les lois :

    Des 29 avril 1845 et 11 juillet 1847, sur les irrigations ;

    Du 10 juin 1854, sur l'écoulement des eaux de drainage ;

    g) En matière d'épaves :

    L'édit d'août 1669, article 16, sur les épaves fluviales ;

    La loi du 6 août 1791, articles 2 et 5, sur les objets abandonnés dans les bureaux de douane ;

    Les ordonnances du 22 février 1829 et du 9 juin 1831 sur les objets laissés dans les greffes ;

    La loi du 16 avril 1895, article 43, sur la caisse des dépôts et consignations ;

    La loi du 31 mars 1896, relative à la vente des objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes ou hôteliers ;

    La loi du 31 décembre 1903, relative à la vente des objets abandonnés chez les ouvriers et les industriels ;

    La loi de finances du 30 janvier 1907, articles 31 à 34, sur les valeurs abandonnées ou trouvées dans les services des postes ;

    La loi du 30 juin 1913, sur les copies de tableaux abandonnées ;

    Le décret du 28 février 1918, sur les épaves maritimes ;

    La loi du 25 juin 1920, portant création de nouvelles ressources fiscales, article 111 (coupons ou actions atteints par la prescription) ;

    h) En matière de successions :

    Les décrets des 11 ventôse et 10 fructidor an II, sur les scellés à apposer si l'héritier est militaire ;

    Les décrets des 17 nivôse an IIII, article 23, et 9 fructidor an IIII, article 3, prohibant la "faculté d'élire" ;

    La loi de finances du 30 décembre 19O3, article 7, sur les successions en déshérence ;

    Les lois du 16 avril 1917 et du 12 avril 1922, article 18, sur certaines facilités en matière de succession.

    i) En matière de responsabilité, la loi du 20 juillet 1899, relativement aux membres de l'enseignement.

    j) En matière de paiements et saisies :

    Le décret du 22 avril 1790, article 7, sur l'obligation de faire l'appoint ;

    Le décret du 18 août 1810, article 2, sur la monnaie de billon ;

    La loi du 29 janvier 1831, article 9, sur la prescription des créances à l'égard de l'Etat ;

    Les lois des 12 août 1870 et 5 août 1914, article 3, sur le cours légal et le cours forcé du billet de la Banque de France ;

    Les lois des 23 décembre 1904, 13 juillet 1905, 29 octobre 1909 sur les prorogations de paiements en cas de fête légale ;

    La loi du 12 juillet 1905 sur la signification d'opposition entre les mains du comptable de deniers publics ;

    La loi du 14 avril 1917 sur l'insaisissabilité du mobilier des familles nombreuses ;

    Les lois du 8 nivôse an VI (art. 4) et 22 floréal an VII (art. 7), relativement à l'insaisissabilité des rentes sur l'Etat ;

    La loi du 21 ventôse an IX, sur l'insaisissabilité des traitements des fonctionnaires ;

    Les lois des 11 avril 1831 (art. 28), 18 avril 1831 (art. 30) et 9 juin 1855 (art. 6) sur l'insaisissabilité des pensions civiles et militaires ;

    k) En matière de ventes, les lois :

    Du 8 juillet 1907 sur la vente des engrais ;

    Du 20 mai 1920, du 31 décembre 1921, article 37, et du 27 octobre 1922, sur les ventes publiques d'objets d'art.

    l) En matière de baux et louages de services, les lois :

    Du 19 février 1889, article 1er, sur la restriction du privilège du bailleur d'un fonds rural ;

    Du 8 février 1897 sur les domaines congéables ;

    Du 8 mars 1898 sur les vignes à complant ;

    Du 22 novembre 1918 garantissant aux mobilisés la reprise de leur contrat de travail.

    m) En matière de prêts, les lois :

    Du 26 juillet 1917 sur l'interdiction des prêts sur pensions ;

    Des 3 septembre 1807, 19 décembre 1850 et 18 avril 1918 sur le taux des intérêts.

    n) En matière de privilèges et hypothèques, les lois et décrets :

    Du 26 pluviôse an II, du 25 juillet 1891 et du 29 décembre 1892, article 18, relatives aux travaux publics ;

    Du 12 décembre 1806 sur les fournitures aux armées ;

    Du 16 septembre 1807, article 23, sur le dessèchement des marais ;

    Du 17 juillet 1856 sur le drainage ;

    Du 23 décembre 1874, article 14, sur la protection des nourrissons ;

    Du 15 février 1902, article 15, sur la protection de la santé publique ;

    Du 30 mars 1902, article 58, sur le recouvrement des taxes communales.

    Et les textes suivants qui instituent des privilèges ou hypothèques en faveur du Trésor public :

    Décret du 6 août 1791, articles 22 et 23 du titre 13 relatif aux douanes ;

    Décret du 4 germinal an II, article 4, relatif au commerce maritime et aux douanes ;

    Décret du 1er germinal an XIII, article 47, relatif aux contributions indirectes ;

    Loi du 5 septembre 1807, relative aux biens des comptables ;

    La loi du 12 novembre 1808, relative au recouvrement des contributions directes.

    o) En matière de sociétés et associations, les lois :

    Du 18 décembre 1915 sur les sociétés coopératives ouvrières ;

    Du 7 mai 1917 sur les coopératives de consommation ;

    Du 26 décembre 1908, article 41, et du 15 novembre 1918 sur le cautionnement mutuel des comptables.

    p) En matière de rédaction et de conservation des actes notariés, les lois :

    Du 25 ventôse an XI, modifiée ainsi qu'il est dit aux articles 96 et 97 de la présente loi ;

    Du 21 juin 1843 ;

    Du 29 décembre 1885 ;

    Du 12 août 1902 ;

    Du 30 janvier 1907, article 7 ;

    Du 31 décembre 1921, article 25.

    Et toute autre disposition relative à cette matière, sous réserve toutefois de l'application de l'arrêté du 2 février 1919 et du décret du 15 mai 1922, relatifs à la langue judiciaire en Alsace et Lorraine.

    q) En matière de certificats de vie et d'assurances sur la vie :

    Le décret du 6 mars 1791, article 11 ;

    La loi du 8 décembre 1904 interdisant l'assurance en cas de décès des enfants de moins de douze ans ;

    La loi du 13 juillet 1911, article 74 ;

    La loi du 29 avril 1921, article 19.

    r) Les diverses lois particulières suivantes :

    Du 28 floréal an VII sur les transferts des inscriptions au Grand-Livre de la dette publique ;

    Du 14 novembre 1808 sur la saisie des biens situés dans plusieurs arrondissements ;

    Du 21 mai 1836 sur les loteries ;

    Du 2 juillet 1862, article 42 et du 16 septembre 1871, article 29, sur les emplois et remplois en rentes sur l'Etat ;

    Du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles ;

    Du 15 mars 1910 et l'article 140 de la loi de finances du 31 juillet 1911 protégeant les femmes en couches.

    s) Les lois ou règlements dont la mise en vigueur a été expressément réservée par des lois ou règlements antérieurs jusqu'au moment de l'introduction des lois civiles françaises.

    t) Les conventions internationales sur les matières visées par les lois ci-dessus énumérées.

    u) Les décrets et règlements pris en exécution des lois ci-dessus énumérées.

  • Il n'est apporté par la présente loi aucun changement à la législation fiscale actuellement en vigueur, ni à la législation sur les séquestres et les liquidations de biens ennemis, ni à l'organisation judiciaire.

    Ne sont pas mis en vigueur :

    1° Les lois et règlements ayant accordé des délais de paiement en raison de la guerre de 1914 ;

    2° Les lois ayant, en raison de cette guerre, suspendu les prescriptions, péremption ou délais en matière civile ;

    3° La loi du 17 août 1917 sur la résiliation des baux ruraux par suite de la guerre, la loi du 9 mars 1918 sur les baux à loyer et les autres lois subséquentes relatives à la prorogation des baux ;

    4° La loi du 17 mai 1919 sur les acquéreurs d'habitations de famille par termes échelonnés ;

    5° La législation française sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les retraites ouvrières et paysannes ;

    6° (paragraphe abrogé) ;

    7° Les lois françaises sur le domicile de secours ;

    8° La législation française sur la chasse et la pêche ;

    9° La législation française sur les associations ;

    10° L'article 178O, alinéas 2 à 5, du code civil.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Sous réserve de l'article 1er, paragraphe 2, alinéa s, il n'est pas dérogé aux lois et règlements antérieurs à la mise en vigueur de la présente loi et portant introduction des lois civiles françaises. Toutefois, les renvois faits par ces lois et règlements à des lois locales abrogées s'entendent comme visant les lois françaises correspondantes.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Sont abrogées les modifications qui avaient été apportées par la législation allemande aux lois françaises demeurées en vigueur en Alsace et Lorraine, et qui avaient seulement pour but de mettre ces lois d'accord avec des lois allemandes non maintenues en vigueur par la présente loi. Au contraire, les modifications qui ont été apportées à ces lois par la législation française entrent immédiatement en vigueur, mais avec les réserves et restrictions résultant de la présente loi.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Quand les lois désormais mises en vigueur contiennent des renvois exprès ou implicites à d'autres lois françaises non encore mises en vigueur, ces renvois s'entendent comme visant des lois locales correspondantes.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    A partir de la date fixée à l'article 1er, sont abrogées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (sauf les exceptions résultant de la présente loi) : le code civil local, la loi d'introduction et la loi d'exécution en Alsace et Lorraine de ce code et, d'une manière générale, l'ensemble de la législation civile locale, en y comprenant les diverses lois relatives aux matières pour lesquelles la loi française est mise en vigueur.

    Les règles contenues dans les textes abrogés et relatives à l'Etat, aux départements, communes et établissements publics sont remplacées par les règles correspondantes du droit français.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 03/01/1986Version en vigueur depuis le 03 janvier 1986

    Modifié par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 18 () JORF 3 janvier 1986

    Continuent à être appliquées, telles qu'elles sont encore en vigueur dans les trois départements, à la date fixée à l'article 1er, même en tant qu'elles contiennent des règles de droit civil, les lois locales suivantes :

    1° Les lois locales sur la chasse et la pêche, notamment les articles 835 du code civil local et 16 à 36 de la loi d'exécution de ce code en Alsace-Lorraine ;

    2° Le code professionnel, sauf les articles 11 a, 105, 113, 114, 115 à 119 a et la loi du 20 décembre 1911 sur le travail à domicile ;

    3° La législation locale des assurances sociales ;

    4° La législation des mines ;

    5° La législation relative aux cours d'eau navigables ou flottables et celle régissant les droits de gage sur les bateaux ;

    6° La législation sur les sociétés coopératives ;

    7° La loi du 19 juin 1906 sur le certificat en vue de la cession d'une partie d'un fonds comme libérée de toutes charges ;

    8° (paragraphe abrogé) ;

    9° Les articles 21 à 79 du code civil local, ainsi que toutes autres dispositions sur les associations ;

    10° Les articles 80 à 88 du code civil local et les articles 7, 7 a, 7 b de la loi d'exécution relatifs aux fondations, sous les réserves contenues à l'article 8 de la présente loi ;

    11° Les articles 565 et 570 du code civil local sur les baux ;

    12° Les articles 616 à 629 du code civil local sur le louage des services ; les articles 3 à 9 de la loi du 26 juillet 1903 sur les rapports entre maîtres et domestiques ;

    13° La législation locale sur les cultes et les congrégations religieuses ;

    14° Les articles 86 de la loi d'introduction du code civil local et 6 de la loi d'exécution du même code, en ce qui concerne les communes, les établissements publics communaux, les établissements publics du culte et les personnes juridiques privées ;

    15° La loi municipale du 6 juin 1895 et plus généralement toutes les lois administratives ;

    16° Les textes particuliers expressément maintenus en vigueur par la législation postérieure au 6 décembre 1918, mais sous réserve de toutes les limitations (de temps ou autres) apportées par cette législation à leur maintien en vigueur.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    L'autorisation, la modification ou la suppression de la fondation prévues par les articles 80 et 87 du code civil local font l'objet d'un décret rendu en la forme d'un décret en Conseil d'Etat.

    Le transfert des biens à la fondation résulte du fait même de l'autorisation, à moins d'intention contraire du fondateur, et sous réserve de l'application du titre II, chapitre 3, de la présente loi.

    Si la fondation est instituée par une disposition à cause de mort, le ministère public près le tribunal civil demande l'autorisation, lorsqu'elle n'est pas sollicitée par l'héritier ou l'exécuteur testamentaire.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Dans la mesure où les textes maintenus en vigueur par l'article 7 et le titre II de la présente loi se réfèrent à une disposition d'une loi locale abrogée, la législation française relative à cette matière est applicable, à moins qu'elle ne soit incompatible avec les règles du droit local maintenues en vigueur.

    En outre, sont observées pour l'application des textes locaux maintenus en vigueur les prescriptions des articles 10 et 11 ci-après.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

    Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 3

    Aux autorisations prévues par ces textes comme devant être données par ordonnance impériale ou par décision du Bundesrat sont substituées à l'avenir des autorisations données par décret.

    A la surveillance de l'Etat allemand est substituée celle de l'Etat français.

    Les dispositions concernant les placements autorisés sont maintenues, sauf à y remplacer les dénominations d'empire, d'Etats confédérés, de provinces, cercles, communes, banques et établissements allemands par celles d'Etat, de départements, de banques similaires, de communes et des établissements similaires français.

    Les insertions au Reichsanzeiger ou à tous autres journaux sont faites respectivement au Journal officiel et sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans les conditions déterminées par les arrêtés des 18 mars 1919 et 18 juin 1919.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Les déterminations en marks dans les textes législatifs du droit local maintenus en vigueur sont remplacées par des déterminations en francs sur la base d'équivalence : 1 Mark égale 1,25 F.

    Sont remplacées les expressions "territoire allemand" par "territoire français", "nationalité allemande" par "nationalité française", "président de département" par "préfet", "directeur d'arrondissement" par "sous-préfet", "Banque d'Empire" par "Banque de France" et "établissements allemands" par "établissements français". La mention des Etats allemands est supprimée. Les formes judiciaires sont remplacées par les formes notariées.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Les textes des lois locales maintenues en vigueur par la présente loi seront publiés en français, à titre documentaire, avec les modifications de rédaction résultant de la présente loi.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Les conflits entre la législation civile française et la législation civile locale, maintenue en vigueur par la présente loi, continuent à être réglés par la loi du 24 juillet 1921.

    Toutefois, ne pourront être stipulées, même par voie d'option pour la législation française, des clauses prohibées par le droit local maintenu en vigueur.