Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 176

      Lorsque l'avocat ou la personne agréée choisi par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle accepte de prêter son concours au titre de l'aide juridictionnelle, il en informe, selon le cas, le bâtonnier pour la Nouvelle-Calédonie et le président du tribunal de première instance pour les îles Wallis-et-Futuna. L'avocat ou la personne agréée remet au bénéficiaire un document écrit attestant son acceptation.


      Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 176

      Lorsque le demandeur à l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat ou d'une personne agréée choisi par lui, la désignation de l'avocat ou de la personne agréée peut être effectuée sur-le-champ respectivement en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis-et-Futuna par le président du tribunal de première instance.

      Sont avisés de cette désignation :

      1° L'avocat ou la personne agréée, à qui est transmise copie de la décision en lui rappelant les dispositions de l'article 23 ;

      2° Le secrétaire du bureau, qui en informe immédiatement le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; celui-ci est invité à se mettre en rapport avec l'avocat ou la personne agréée ;

      3° Le greffier en chef, dans le cas où la juridiction est déjà saisie du litige. Mention du nom de l'avocat ou de la personne agréée est faite au dossier de l'affaire ;

      4° La caisse des règlements pécuniaires des avocats, le cas échéant.


      Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 176

      Lorsque l'avocat ou la personne agréée qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que cette aide lui ait été accordée demande à en être déchargé, le bâtonnier ou le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna se prononce par décision motivée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée.

      Cette décision est notifiée au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à l'avocat ou à la personne agréée et, s'il y a lieu, au secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle.


      Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 176

      En cas d'appel, si le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle refuse l'assistance de l'avocat ou de la personne agréée qui lui prêtait son concours en première instance, il en informe, dès le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle, le bureau ou le président du tribunal de première instance dans les îles Wallis-et-Futuna.


      Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article 39

      Version en vigueur du 01/07/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 juillet 2023 au 01 janvier 2029

      Modifié par Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 11

      La rétribution de l'avocat et des personnes agréées est égale au produit du montant de l'unité de valeur de référence prévue à l'article 27 de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique et des coefficients fixés dans le tableau ci-dessous.

      Procédures


      Demi-journée d'audience supplémentaire

      COEFFICIENTS

      I.-Cour d'assises et tribunal pour enfants statuant au criminel

      I-1. Assistance d'un mis en examen dans le cadre d'une instruction criminelle

      50

      I-2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant au criminel

      8

      50

      I-3. Assistance d'une personne dans le cadre de la première comparution devant le juge d'instruction

      4 (4)

      II.-Tribunal correctionnel, juge des enfants et tribunal pour enfants

      II. 1. Assistance d'une personne dans le cadre de la première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants

      4 (4)

      II. 2 Assistance d'un mineur dans le cadre d'un défèrement devant le procureur de la République et le juge des enfants

      5 (4)

      II. 3. Assistance d'une personne dans le cadre d'un débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, le juge des enfants ou le juge d'instruction relatif :

      -au placement ou au maintien en détention provisoire ;

      -au placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique

      3

      II. 4. Assistance d'une personne dans le cadre d'une instruction correctionnelle (juge d'instruction ou juge des enfants)

      12 (5)

      II. 5. Assistance d'une personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

      5 (1)

      II. 6. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel

      3

      10 (1)

      II. 7. Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants

      1) lors de l'audience de cabinet (y compris la phase d'instruction)

      8 (1)

      2) lors de l'audience d'examen de la culpabilité ou de prononcé de la sanction

      8 (1) (5) (6)

      3) lors du jugement en audience unique

      11 (1)

      4) avant l'audience d'examen de la culpabilité ou pendant la période de mise à l'épreuve éducative

      3 (4)

      II. 8. Assistance d'un prévenu devant le tribunal pour enfants

      1) à l'issue des procédures régies par l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et de celles régies par le code de la justice pénale des mineurs dans le cadre d'une instruction correctionnelle

      3

      10 (1)

      2) lors de l'audience d'examen de la culpabilité ou de prononcé de la sanction

      11 (1) (5) (6)

      3) lors du jugement en audience unique

      3

      18 (1) (5)

      II-9. Assistance d'une personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

      5 (1)

      II. 10. Assistance d'un prévenu devant le juge des libertés et de la détention en application du troisième alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale

      3

      III.-Assistance d'un prévenu majeur (contraventions de police de la 5e classe), d'un prévenu mineur ou majeur protégé (contraventions de police de la 1re à la 5e classe) devant le tribunal de police

      5 (1)

      IV.-Procédures d'appel et procédures devant la chambre de l'instruction

      IV-1. Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels ou d'un mis en examen devant la chambre de l'instruction dans le cadre d'une irresponsabilité pénale présumée

      3

      13 (1)

      IV-2. Assistance d'une personne déférée au procureur général et présentée au premier président en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition

      6

      IV-3. Assistance d'une personne pour les appels des ordonnances :

      -du juge d'instruction,

      -du juge des libertés et de la détention et autres procédures devant la chambre de l'instruction (y compris extradition et procédures de remise résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen)

      -du juge des enfants et du juge des libertés et de la détention devant la chambre des mineurs

      6 (3)

      V.-Procédures d'application des peines

      4 (3)

      VI.-Procédures prévues par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna

      VI-1. Article 32 : commission d'expulsion

      6

      VI-2. Article 48 : prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

      4

      VI-3. Article 50 : prolongation du maintien en zone d'attente

      4

      VII.-Procédures prévues par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie

      VII-1. Article 19 : commission du titre de séjour

      6

      VII-2. Article 34 : commission d'expulsion

      6

      VII-3. Article 50 : prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

      4

      VII-4. Article 52 : prolongation du maintien en zone d'attente

      4

      VIII. - Recours prévu par l'article 803-8 du code de procédure pénale en première instance et en appel

      VIII-1. Assistance d'une personne détenue pour le dépôt d'une requête déclarée irrecevable

      3

      VIII-2. Assistance d'une personne détenue dont la requête est déclarée recevable et examinée au fond

      10 (7) (8)

      (1) Majoration en cas de présence d'une partie civile assistée ou représentée par un avocat : 3 UV.

      (2) L'ensemble des appels portés au cours de l'instruction devant la chambre de l'instruction donne lieu à une rétribution forfaitaire de 6 UV.

      (3) Majoration lorsque le débat contradictoire ou une audition préalable du condamné en présence de son avocat a lieu au sein de l'établissement pénitentiaire : 1 UV.

      (4) Majoration de 2 UV en cas de débat contradictoire relatif au prononcé ou à la modification d'une mesure de sûreté.

      (5) Majoration de 8 UV lorsque la personne fait l'objet d'une détention provisoire.

      (6) Majoration de 2 UV lors de l'audience de prononcé de la sanction, en cas d'extension de la période de mise à l'épreuve éducative et pour chaque procédure pour laquelle la période de mise à l'épreuve éducative a été étendue.

      (7) Majoration possible : 2 UV pour l'assistance de la personne détenue pour une audition devant le juge ;

      (8) Majoration possible : 3 UV en cas d'expertise en présence de l'avocat.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2023-457 du 12 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Elles sont applicables aux missions pour lesquelles l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter de cette date.


    • Article 39-1

      Version en vigueur depuis le 01/03/2010Version en vigueur depuis le 01 mars 2010

      Création Décret n°2010-149 du 16 février 2010 - art. 4

      La rétribution allouée pour les missions d'aide juridictionnelle en application du barème prévu à l'article 39 est majorée d'un coefficient de seize unités de valeur en cas d'intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité.
    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 08/01/2009Version en vigueur depuis le 08 janvier 2009

      Modifié par Décret n°2009-10 du 5 janvier 2009 - art. 12

      La contribution de l'Etat que perçoit la personne agréée qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est égale aux deux tiers de la contribution de l'Etat fixée à l'article 39.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 39

      La contribution de l'Etat due à l'avocat ou à la personne agréée qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle est celle qui est prévue par les articles 39 et 40, affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau ci-après :


      RESSOURCES

      PART CONTRIBUTIVE DE L'ÉTAT (EN POURCENTAGE)

      1 x p à 1,165 x p

      55

      (1,165 x p) + 1 à 1,333 x p

      25

      p : plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.


    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 24/03/2008Version en vigueur depuis le 24 mars 2008

      Modifié par Décret n°2008-278 du 21 mars 2008 - art. 3

      En cas d'aide juridictionnelle partielle en Nouvelle-Calédonie, à défaut d'accord sur le montant de l'honoraire complémentaire entre le bénéficiaire de l'aide et l'avocat, le bâtonnier se prononce selon les formes prévues pour la contestation des honoraires des avocats.

      La convention écrite qui fixe l'honoraire complémentaire dû à l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier, qui fait connaître son avis à l'avocat et au bénéficiaire de l'aide dans un délai fixé par le règlement intérieur du barreau.

      La convention rappelle le montant de la part contributive de l'Etat et, le cas échéant, précise le montant de la provision qui a pu être versée à l'avocat par le bénéficiaire de l'aide avant son admission à l'aide juridictionnelle partielle.

      Les contestations relatives à la convention sont réglées dans les conditions et formes prévues pour la contestation des honoraires des avocats.

      Les pouvoirs conférés au bâtonnier sont exercés, lorsque le bâtonnier est lui-même choisi ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle partielle, par le plus ancien bâtonnier dans l'ordre du tableau, membre du conseil de l'ordre.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 176

      Dans les îles Wallis-et-Futuna, les contestations relatives au complément d'honoraires mentionné au cinquième alinéa de l'article 21 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée sont portées devant le premier président de la cour d'appel de Nouméa, qui est saisi et statue sans forme.


      Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 19/07/2001Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001

      Modifié par Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001

      Les honoraires ou sommes ainsi que les provisions versées avant l'admission à l'aide juridictionnelle par son bénéficiaire viennent en déduction :

      1° De la contribution de l'Etat, en cas d'aide juridictionnelle totale ;

      2° De la contribution du bénéficiaire et de celle de l'Etat pour le surplus éventuel en cas d'aide juridictionnelle partielle.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 176

      Lorsqu'un avocat ou une personne agréée désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle est, en cours de procédure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat ou une autre personne agréée, la contribution de l'Etat est partagée entre eux, à défaut d'accord, dans la proportion fixée par le bâtonnier ou, dans les îles Wallis-et-Futuna par le président du tribunal de première instance. Dans le cas où les avocats n'appartiennent pas au même barreau, la décision est prise conjointement par les bâtonniers des barreaux intéressés.

      Si sont intervenus un avocat et une personne agréée, le président du tribunal de première instance doit saisir le premier président de la cour d'appel de Nouméa, qui se prononce après avoir recueilli l'avis du bâtonnier du barreau intéressé.


      Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 19/07/2001Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001

      Modifié par Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001

      Les sommes revenant aux avocats et aux personnes agréées sont réglées sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée par le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie.

      Cette attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées et le montant de la contribution de l'Etat.

      L'attestation est délivrée ou remise au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition.

      Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.

    • Article 48-1

      Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1299 du 28 décembre 2023 - art. 6

      I. - La dotation affectée aux barreaux en application des dispositions des articles 15 et 23-1-1 à 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée donne lieu au versement en début d'année d'une provision initiale ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle.

      II.-Une dotation complémentaire peut être allouée chaque année au barreau ayant conclu avec le tribunal de première instance près lequel il est établi une convention locale relative à l'aide juridique permettant de garantir l'assistance d'un avocat dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles en matière pénale et d'assurer la qualité de la défense des bénéficiaires de l'aide juridique. Cette convention vise à mettre en place des permanences, assorties d'engagements d'objectifs et de procédures d'évaluation.

      En matière juridictionnelle, ces conventions locales ne peuvent porter que sur les procédures mentionnées dans les rubriques II, VI. 2, VI. 3, VII. 3, VII. 4 du tableau de l'article 39 du présent décret, y compris les majorations. En matière non juridictionnelle, elles peuvent porter sur les missions d'aide à l'intervention de l'avocat définies à l'article 23-1-1 à l'exception de l'audition et de la reconstitution ainsi qu'aux articles 23-2 à 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.

      La convention locale relative à l'aide juridique précise le périmètre retenu. Elle est conclue et transmise au ministère de la justice, par tout moyen permettant de donner date certaine à l'envoi, avant le 31 décembre de l'année précédant sa prise d'effet, puis homologuée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      Le montant de la dotation complémentaire mentionnée au premier alinéa est déterminé lors de l'homologation de la convention et ne peut excéder 20 % du montant des rétributions allouées au titre des missions du périmètre retenu.

      La convention fait l'objet d'un bilan triennal cosigné par le barreau et la juridiction compétente, transmis au ministère de la justice et au Conseil national des barreaux.

      Le montant de cette provision initiale est fixé, en début d'année, par arrêté de l'ordonnateur compétent. Il est calculé sur la base d'une prévision portant, d'une part, sur les montants versés au titre des missions et interventions achevées dans l'année et, d'autre part, sur les missions engagées et susceptibles de donner lieu au versement d'une provision à l'avocat.

      Le montant des ajustements versés en cours d'année est également fixé par arrêté de l'ordonnateur compétent et calculé selon les mêmes modalités.

      Le montant de la dotation annuelle affectée à chaque barreau par l'Etat en application des articles 15 et 23-1-1 à 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 résulte, d'une part, du nombre de missions accomplies par les avocats intervenus au titre de cette disposition et, d'autre part, de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats fixée ci-après.

    • Article 48-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2018-1280 du 27 décembre 2018 - art. 10

      La liquidation de la dotation annuelle due à chaque barreau est effectuée en fin d'année à partir d'un état liquidatif mentionné à l'article 48-5.

      Le solde correspondant à la différence entre le montant des provisions versées et celui de la dotation due au titre des missions achevées tel qu'il résulte de l'état liquidatif est déduit de la provision initiale de l'exercice suivant.

      Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire vérifier par les agents de son administration l'application des dispositions du présent article par les caisses des règlements pécuniaires des avocats.

    • Article 48-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2018-1280 du 27 décembre 2018 - art. 11

      Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle des opérations effectuées sur le compte spécial prévu à l'article 16 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée.

      Les sommes payées aux avocats effectuant des missions d'aide juridictionnelle sont enregistrées chronologiquement sur le compte spécial. Y sont mentionnés :

      1° Le nom des avocats ;

      2° La nature et les références de l'affaire ;

      3° La date d'admission ;

      4° Le caractère provisionnel ou définitif du règlement.

      S'il y a lieu, la part des provisions non utilisées après liquidation est constatée à la fin de chaque année. Elle est reprise dans la comptabilité de l'exercice suivant.

      Aucune écriture autre que celles prévues ci-dessus ne peut figurer sur le compte spécial.

    • Article 48-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Création Décret n°2018-1280 du 27 décembre 2018 - art. 12

      A la fin de chaque année, les rétributions versées aux avocats au titre de la dotation annuelle font l'objet d'un état liquidatif établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et visé par le bâtonnier.

      Le commissaire aux comptes établit ensuite un rapport dans lequel il rend compte des contrôles et vérifications qu'il a effectués sur la comptabilité visée à l'article 48-4, formule si nécessaire des observations et atteste la régularité et la sincérité de l'état liquidatif mentionné au premier alinéa du présent article.

      Après visa du bâtonnier, le commissaire aux comptes transmet son rapport au président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats.

      Ce rapport est présenté à l'assemblée générale de la CARPA appelée à statuer sur les comptes de l'exercice de l'association CARPA.

    • Article 48-5

      Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1299 du 28 décembre 2023 - art. 7

      A la fin de chaque année, les rétributions versées aux avocats au titre de la dotation annuelle, et le cas échéant de la dotation complémentaire versée au titre du II de l'article 48-1, font l'objet d'un état liquidatif établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et visé par le bâtonnier.

      Le commissaire aux comptes établit ensuite un rapport dans lequel il rend compte des contrôles et vérifications qu'il a effectués sur la comptabilité visée à l'article 48-4, formule si nécessaire des observations et atteste la régularité et la sincérité de l'état liquidatif mentionné au premier alinéa du présent article.

      Le commissaire aux comptes transmet son rapport au bâtonnier et au président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats.

      Ce rapport est présenté à l'assemblée générale de la CARPA appelée à statuer sur les comptes de l'exercice de l'association CARPA.

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 19/07/2001Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001

      Modifié par Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001

      L'avocat peut renoncer à percevoir la contribution de l'Etat à tout moment et au plus tard dans les deux mois qui suivent la délivrance de l'attestation de mission. Avis de la renonciation est donné au greffier ou au secrétaire de la juridiction saisie.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 19/07/2001Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001

      Modifié par Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001

      En cas de radiation ou de retrait du rôle, le juge peut, sur demande de l'avocat ou de la personne agréée, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies.

      Le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale.

    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 19/07/2001Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001

      Modifié par Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001

      Le rétablissement d'une affaire après sa radiation ou son retrait du rôle ne donne pas lieu à une nouvelle contribution de l'Etat.

      Dans le cas où le rétablissement intervient après une radiation ou un retrait du rôle ayant donné lieu à la rétribution mentionnée à l'article 50, l'avocat ou la personne agréée perçoit, à l'achèvement de sa mission, le complément de sa rétribution.

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 19/07/2001Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001

      Modifié par Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001

      Dans le cas où une instance est reprise ou poursuivie devant une juridiction, après que la juridiction saisie initialement du litige pour lequel l'aide juridictionnelle avait été accordée s'est déclarée incompétente, l'avocat ou la personne agréée qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide peut solliciter une nouvelle contribution de l'Etat. Le président de la juridiction devant laquelle l'affaire est reprise ou poursuivie se prononce sur cette demande et fixe le montant de la contribution complémentaire éventuellement due en tenant compte des diligences effectuées.

    • Article 54

      Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 janvier 2029

      Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001

      Les avocats et les personnes agréées commis d'office à compter du 1er janvier 1991 et jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret, dans les procédures mentionnées ci-dessous, s'ils ont prêté leur concours à des personnes dont les ressources étaient inférieures à 75 p. 100 du salaire mensuel minimum brut au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la mission a été achevée, perçoivent, sur leur demande, des indemnités calculées en fonction du produit de la valeur de la lettre clé fixée à 116 F et des coefficients ci-après :

      PROCÉDURES

      COEFFICIENTS

      I. - Procédures criminelles

      I. - 1. Instruction criminelle (1)

      4

      I. - 2. Assistance d'un accusé devant la cour d'assises majeurs ou mineurs, le tribunal pour enfants statuant au criminel (2)

      5

      II. - Procédures correctionnelles

      II. - 1. Débat contradictoire (J.I. et J.E.). Comparution devant le juge délégué

      1,8

      II. - 2. Instruction correctionnelle avec détention provisoire (J.I. ou J.E.) (1)

      4

      (1) Y compris appels formés devant la chambre de l'instruction.

      (2) Lorsque l'audience se prolonge au-delà d'une journée, et quelle que soit sa durée totale, le coefficient prévu à la rubrique I. - 2 est doublé.

      Le bureau d'aide juridictionnelle est saisi conformément aux dispositions de l'article 12.

    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 25/03/2012Version en vigueur depuis le 25 mars 2012

      Modifié par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 10 (V)

      Pour les déplacements inférieurs à 1 000 kilomètres effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 25, alinéa 2, de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée, il est alloué à la caisse des règlements pécuniaires des avocats, tous les trimestres, une somme équivalant aux frais de transport ainsi engagés. La prise en charge des frais de transport par voie aérienne ou maritime est effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique. Pour les déplacements effectués avec un véhicule personnel, l'indemnisation est opérée sur la base du taux applicable aux agents de l'Etat mentionnés au décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

      Pour les déplacements supérieurs à 1 000 kilomètres, il est alloué forfaitairement à la caisse des règlements pécuniaires des avocats une somme correspondant à 1,5 fois le coût d'un transport entre le siège de la juridiction dont dépend l'avocat et la section détachée ou le lieu de l'audience foraine.

      Ces sommes sont versées sur le compte spécial prévu par l'article 16 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 susvisée et sont intégralement affectées au remboursement des frais de déplacement engagés par les conseils.

      Les modalités et le montant de ce paiement sont déterminés dans chaque barreau par le règlement intérieur.

      Le versement de ces sommes à la caisse des règlements pécuniaires des avocats est effectué à partir d'un état récapitulatif des déplacements des avocats qui doit comporter le nom des avocats, les dates, les lieux et la nature des audiences ainsi que le coût des transports supérieurs à 1 000 kilomètres. Cet état est établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats ; il est visé par le greffier en chef.

      Le montant ainsi calculé des sommes devant être versées à la caisse des règlements pécuniaires des avocats est fixé par arrêté de l'ordonnateur compétent.