Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.

En vigueur depuis le 08/01/2009En vigueur depuis le 08 janvier 2009

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Article 40

Version en vigueur depuis le 08/01/2009Version en vigueur depuis le 08 janvier 2009

Modifié par Décret n°2009-10 du 5 janvier 2009 - art. 12

La contribution de l'Etat que perçoit la personne agréée qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est égale aux deux tiers de la contribution de l'Etat fixée à l'article 39.