Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.

En vigueur depuis le 19/07/2001En vigueur depuis le 19 juillet 2001

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Article 47

Version en vigueur depuis le 19/07/2001Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001

Modifié par Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001

Les sommes revenant aux avocats et aux personnes agréées sont réglées sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée par le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie.

Cette attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées et le montant de la contribution de l'Etat.

L'attestation est délivrée ou remise au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition.

Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.