Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.

En vigueur depuis le 29/12/2016En vigueur depuis le 29 décembre 2016

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Article 41

Version en vigueur depuis le 29/12/2016Version en vigueur depuis le 29 décembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 - art. 39

La contribution de l'Etat due à l'avocat ou à la personne agréée qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle est celle qui est prévue par les articles 39 et 40, affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau ci-après :


RESSOURCES

PART CONTRIBUTIVE DE L'ÉTAT (EN POURCENTAGE)

1 x p à 1,165 x p

55

(1,165 x p) + 1 à 1,333 x p

25

p : plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.