Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 48-2

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2018-1280 du 27 décembre 2018 - art. 10

La liquidation de la dotation annuelle due à chaque barreau est effectuée en fin d'année à partir d'un état liquidatif mentionné à l'article 48-5.

Le solde correspondant à la différence entre le montant des provisions versées et celui de la dotation due au titre des missions achevées tel qu'il résulte de l'état liquidatif est déduit de la provision initiale de l'exercice suivant.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire vérifier par les agents de son administration l'application des dispositions du présent article par les caisses des règlements pécuniaires des avocats.