Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.

En vigueur depuis le 30/12/2023En vigueur depuis le 30 décembre 2023

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Article 48-5

Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023

Modifié par Décret n°2023-1299 du 28 décembre 2023 - art. 7

A la fin de chaque année, les rétributions versées aux avocats au titre de la dotation annuelle, et le cas échéant de la dotation complémentaire versée au titre du II de l'article 48-1, font l'objet d'un état liquidatif établi par la caisse des règlements pécuniaires des avocats et visé par le bâtonnier.

Le commissaire aux comptes établit ensuite un rapport dans lequel il rend compte des contrôles et vérifications qu'il a effectués sur la comptabilité visée à l'article 48-4, formule si nécessaire des observations et atteste la régularité et la sincérité de l'état liquidatif mentionné au premier alinéa du présent article.

Le commissaire aux comptes transmet son rapport au bâtonnier et au président de la caisse des règlements pécuniaires des avocats.

Ce rapport est présenté à l'assemblée générale de la CARPA appelée à statuer sur les comptes de l'exercice de l'association CARPA.