Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 46

Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Modifié par Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 - art. 176

Lorsqu'un avocat ou une personne agréée désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle est, en cours de procédure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat ou une autre personne agréée, la contribution de l'Etat est partagée entre eux, à défaut d'accord, dans la proportion fixée par le bâtonnier ou, dans les îles Wallis-et-Futuna par le président du tribunal de première instance. Dans le cas où les avocats n'appartiennent pas au même barreau, la décision est prise conjointement par les bâtonniers des barreaux intéressés.

Si sont intervenus un avocat et une personne agréée, le président du tribunal de première instance doit saisir le premier président de la cour d'appel de Nouméa, qui se prononce après avoir recueilli l'avis du bâtonnier du barreau intéressé.


Conformément à l'article 190 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.