Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 portant approbation des statuts types des sociétés coopératives d'exploitation en commun constituées en application de l'article 13 de l'ordonnance n° 85-1184 du 13 novembre 1985

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    • Annexe II art. 1, art. 2

      Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

      Sans changement (cf. Société coopérative d'exploitation en commun).

    • Annexe II art. 3

      Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

      Alinéa 5 :

      La société coopérative d'exploitation en commun à sections doit, avec l'appui de la commune par le biais de son engagement, proposer aux sections les domaines suivants :

      1° Services :

      - aide à l'écoulement de la production ;

      - conseil technique permanent et relais pour la formation ;

      - location de matériel ;

      - entretien ;

      - transport ;

      - gestion comptable des exploitations.

      2° Créations d'entreprises, notamment dans les secteurs pouvant jouer un rôle moteur dans le développement.

      3° Reprise de l'exploitation d'outils de production laissés à l'abandon.

      Dans les cas 2° et 3° la société coopérative d'exploitation en commun à sections peut confier le suivi des opérations à une ou plusieurs sections.

      Alinéa 6 :

      L'objet ci-dessus défini de la société ne peut être modifié que par décision de l'assemblée générale extraordinaire. En aucun cas il ne saurait être porté atteinte au caractère de société coopérative régie par les dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 1er.

    • Annexe II art. 6

      Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

      Sans changement.

    • Annexe II art. 7

      Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

      Paragraphes 1 et 2 (sans changement).

      3. Le rattachement d'un associé coopérateur à une des sections visées aux articles 31 et suivants ci-après est déterminé, au choix de l'associé coopérateur, par le lieu du siège de son exploitation principale ou de son domicile.

      4. Nul associé coopérateur ne peut être rattaché à plusieurs sections, même en cas de pluralité d'exploitations.

    • Annexe II art. 12

      Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

      Sans changement.

    • Annexe II art. 13

      Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

      Paragraphe 1 et 2 (sans changement).

      3. L'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la modification des obligations de souscription visées ci-dessus doit toujours réunir un nombre de délégués de section, présents ou représentés, au moins égal aux deux tiers des délégués de section élus par les assemblées de section.

    • Annexe II art. 19

      Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

      Sans changement.

    • Annexe II art. 20

      Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

      Paragraphe 1 et 2 (sans changement).

      3. Tout associé coopérateur peut se porter candidat au mandat d'administrateur avant l'ouverture du scrutin.

      Le conseil d'administration est tenu de donner connaissance aux assemblées de section des candidatures au mandat d'administrateur qui lui auraient été notifiées par les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dix jours avant la réunion de la première de ces assemblées.

      • Annexe II art. 30

        Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

        Sans changement.

      • Annexe II art. 31

        Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

        1. L'assemblée générale est composée de l'ensemble des délégués désignés par les assemblées de section définies à l'article 32 ci-dessous. Chaque réunion de l'assemblée générale est obligatoirement précédée de la réunion des assemblées de section.

        2. L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés coopérateurs. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même les absents, dissidents ou incapables.

      • Annexe II art. 32

        Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

        1. La circonscription de chaque section est obligatoirement comprise dans la circonscription territoriale de la coopérative, laquelle doit être entièrement divisée en sections. Le nombre des sections et leur circonscription sont fixés par décisions de l'assemblée générale et inscrits dans le règlement intérieur. L'assemblée générale peut en outre constituer en sections autonomes une ou plusieurs coopératives adhérentes.

        2. Les assemblées de section sont composées des associés coopérateurs régulièrement inscrits sur le registre des adhérents à la date de convocation desdites assemblées et régulièrement rattachés à celles-ci en application de l'article 6 ci-dessus.

        3. Les assemblées de section ont pour objet l'information des associés coopérateurs, la discussion des questions portées à l'ordre du jour de l'assemblée générale et l'élection des délégués chargés de représenter la section à l'assemblée plénière.

        4. Les assemblées de section ne peuvent prendre aucune décision autre que la désignation de leurs délégués. Les votes pouvant intervenir en assemblée de section sur les questions portées à l'ordre du jour n'ont qu'un caractère indicatif pour les délégués de la section.

        5. Le nombre des délégués de chaque section, qui ne peut être inférieur à trois, doit être proportionnel au nombre des associés coopérateurs présents ou représentés à l'assemblée de section. Cette proportion est fixée par l'assemblée et inscrite dans le règlement intérieur de la société.

        6. Les délégués de section sont élus au scrutin secret, lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsque ce mode de scrutin est demandé soit avant l'assemblée de section, soit au cours de celle-ci par un ou plusieurs membres de cette assemblée.

        7. Chaque assemblée de section peut en outre procéder à la désignation d'associés coopérateurs chargés d'une façon permanente, entre deux assemblées générales, de représenter les intérêts des membres de la section auprès du conseil d'administration. Le nombre de ces représentants ne peut être supérieur à trois.

      • Annexe II art. 33

        Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

        Maintenir les paragraphes 1 et 2.

        Modifier comme suit le paragraphe 3 :

        3. Il ne peut être mis en discussion dans toutes assemblées de section ou en délibération en assemblée plénière que les questions portées à l'ordre du jour.

      • Annexe II art. 34

        Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

        Reprendre le texte de l'article 37 des statuts types des sociétés coopératives d'exploitation en commun.

      • Annexe II art. 35

        Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

        Reprendre le texte de l'article 38 des statuts types des sociétés coopératives d'exploitation en commun.

    • Annexe II art. 36

      Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

      1. L'assemblée générale extraordinaire est réunie par le conseil d'administration soit à son initiative, soit sur la demande écrite d'un quart au moins des associés coopérateurs inscrits à la date de la convocation.

      2. L'assemblée générale extraordinaire a seule pouvoir pour délibérer sur les modifications des statuts, la dissolution de la société ou sa prorogation. Elle a seule la possibilité de décider une variation globale du capital par mesure collective en modifiant la base de répartition des parts prévues à l'article 12.

        • Annexe II art. 36-1

          Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

          1. Les associés coopérateurs sont réunis en assemblées de section par le conseil d'administration soit à son initiative, soit sur la demande écrite qui lui est présentée par le cinquième au moins de l'ensemble des associés coopérateurs inscrits ou au cas où les commissaires aux comptes l'estiment nécessaire.

          2. La convocation aux assemblées de section doit être publiée, au moins quinze jours avant la date fixée, dans un journal d'annonces légales.

          L'insertion doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée générale et préciser les lieu, date et heure de la réunion de section. La date de convocation peut être différente pour chaque section.

          3. Il est en outre adressé à chaque associé coopérateur rattaché à la section selon les dispositions de l'article 7, alinéa 1er, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation individuelle l'invitant à assister à l'assemblée de section et lui précisant la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour.

          4. Lorsqu'il s'agit d'une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, l'insertion et la convocation individuelle devront mentionner que les associés coopérateurs ont la faculté, à partir du quinzième jour précédant la date fixée pour l'assemblée de section, de prendre connaissance des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ainsi que du bilan, du compte d'exploitation et de ses subdivisions éventuelles et du compte de pertes et profits dudit exercice. L'insertion et la convocation individuelle devront en outre préciser, pour chaque section, le lieu où ces documents pourront être consultés dans la circonscription de la section ainsi que la possibilité de les consulter au siège social de la coopérative.

          5. La convocation individuelle peut être faite par l'envoi à chaque associé coopérateur d'un exemplaire d'un journal ou d'un bulletin sur lequel elle figure. Pour l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes d'un exercice, la mention de la faculté laissée à l'associé coopérateur de prendre connaissance, dans le délai prévu, des documents susvisés devra figurer sur cet exemplaire ainsi que le lieu du dépôt de ces documents dans chaque section.

          6. La convocation individuelle, effectuée soit par lettre, soit par l'envoi d'un journal ou d'un bulletin, est adressée valablement au dernier domicile que les associés coopérateurs auront fait connaître à la coopérative.

        • Annexe II art. 36-2

          Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

          1. Les assemblées de section se tiennent en présence d'un administrateur désigné par le conseil d'administration. L'administrateur ainsi désigné assure la présidence de l'assemblée.

          2. Les fonctions de scrutateur sont remplies par deux associés coopérateurs désignés par l'assemblée de section. Le bureau, composé du président et des deux scrutateurs, désigne le secrétaire qui peut ne pas être associé coopérateur.

          3. Le président assure la police de l'assemblée et veille à ce que les discussions ne s'écartent pas de l'ordre du jour et de leur objet spécial.

        • Annexe II art. 36-3

          Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

          1. Tout associé coopérateur, régulièrement rattaché à la section dans les conditions prévues à l'article 6, à le droit d'assister ou de se faire représenter à l'assemblée de section.

          2. Chaque associé coopérateur, présent ou représenté, dispose d'un nombre de voix correspondant au nombre total de parts qu'il possède.

          3. L'associé coopérateur empêché peut donner mandat de le représenter à l'assemblée de section. Le mandataire doit être un autre associé coopérateur de la section, le conjoint du mandat, un de ses descendants majeurs ou un allié au même degré. Les mandataires non associés coopérateurs ne peuvent représenter que leur conjoint, ascendant ou allié.

        • Annexe II art. 36-4

          Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

          1. Il est tenu une feuille de présence contenant les noms et domiciles de tous les associés coopérateurs et le nombre de parts dont ils sont porteurs.

          2. Cette feuille de présence est émargée par les associés coopérateurs ou leurs représentants désignés dans les conditions prévues à l'article ci-dessus. L'assemblée de section fait l'objet d'un procès-verbal relatant notamment la composition du bureau ainsi que les nom, prénom et adresse des délégués à l'assemblée générale plénière désignés par l'assemblée de section.

          3. La feuille de présence et le procès-verbal signé par un membre du bureau, certifiés exacts par le délégué du conseil d'administration, sont adressés au siège de la société en vue d'être annexés au procès-verbal de l'assemblée plénière.

        • Annexe II art. 36-5

          Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

          1. Aucune condition de quorum n'est requise pour la tenue des assemblées de section. Celles-ci délibèrent valablement quel que soit le nombre des associés coopérateurs présents ou représentés.

          2. La désignation de délégués de la section à l'assemblée générale est acquise à la majorité simple. Il en est de même des représentants permanents de la section auprès du conseil d'administration.

        • Annexe II art. 37

          Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

          1. Les délégués de section sont réunis en assemblée générale plénière par le conseil d'administration soit à son initiative, soit sur la demande écrite qui lui est présentée par le cinquième au moins des associés coopérateurs régulièrement inscrits ou par le ou les commissaires aux comptes.

          2. La convocation à l'assemblée plénière doit être publiée au moins quinze jours avant la date fixée dans un journal d'annonces légales.

          L'insertion doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée et préciser les lieu, date et heure de la réunion.

          3. Il est en outre adressé à chaque délégué de section une convocation individuelle l'invitant à assister à l'assemblée plénière et lui précisant la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour.

        • Annexe II art. 38

          Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

          1. L'assemblée plénière est présidée par le président du conseil d'administration et, en son absence, par le vice-président ; à défaut encore, l'assemblée nomme son président.

          2. Les fonctions de scrutateur sont remplies par deux membres de l'assemblée plénière désignés par celle-ci et choisis en dehors du conseil d'administration. Le bureau ainsi composé désigne le secrétaire qui peut ne pas être associé coopérateur.

          3. Le président assure la police de l'assemblée et veille à ce que les discussions ne s'écartent pas de l'ordre du jour et de leur objet spécial.

        • Annexe II art. 39

          Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

          1. Chacun des délégués de section élus dans les conditions prévues à l'article 31 ci-dessus dispose d'une voix à l'assemblée plénière.

          2. Tout délégué empêché d'assister à la réunion de l'assemblée plénière peut donner mandat de le représenter à un autre délégué. Le délégué mandaté ne peut disposer que de deux voix, la sienne comprise. Les mandats sont annexés au procès-verbal de l'assemblée plénière.

          3. Tout associé coopérateur qui n'a pas été désigné comme délégué par une assemblée de section peut cependant assister à l'assemblée plénière s'il en a exprimé la volonté par lettre recommandée avec accusé de réception au président du conseil d'administration dans les huit jours suivant la réunion de l'assemblée de section à laquelle il a été convoqué. Il ne dispose d'aucun droit de vote ; il ne peut prendre part aux débats que sur autorisation du bureau de l'assemblée.

          4. Un ou plusieurs tiers peuvent être admis à l'assemblée plénière en raison de leurs qualités, sur invitation du conseil d'administration.

        • Annexe II art. 40

          Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

          1. Il est tenu une feuille de présence contenant, par section, les nom et domicile de chacun des délégués.

          2. Cette feuille de présence, émargée par les délégués ou, en leur nom, par leurs mandataires et certifiée exacte par les membres du bureau de l'assemblée plénière, est déposée au siège social pour être jointe aux rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ainsi qu'aux procès-verbaux des délibérations de l'assemblée plénière. Ces derniers sont inscrits sur un registre spécial et signés par les membres du bureau de l'assemblée.

        • Annexe II art. 41

          Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

          1. L'assemblée plénière n'est régulièrement constituée et ne délibère valablement que si elle est composée d'un nombre de délégués présents ou représentés au moins égal au tiers du nombre total des délégués désignés par l'ensemble des assemblées de section s'il s'agit d'une assemblée générale ordinaire annuelle ou convoquée extraordinairement et au moins égal à la moitié de ce nombre total s'il s'agit d'une assemblée générale extraordinaire, sauf le cas prévu au paragraphe 4 ci-dessous.

          2. Si ces conditions ne sont pas remplies, une seconde convocation de l'assemblée plénière est faite avec le même ordre du jour dix jours au moins avant la date de la nouvelle réunion en suivant les mêmes règles que pour la première et en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée plénière.

          3. La deuxième assemblée délibère valablement, sauf le cas prévu au paragraphe 4 ci-dessous, quel que soit le nombre de délégués de section présents ou représentés, mais seulement par les objets de l'ordre du jour de la première assemblée.

          4. Lorsque l'assemblée générale extraordinaire est convoquée pour décider une augmentation des obligations de souscription prévues à l'article 12, l'assemblée doit toujours réunir un nombre de délégués présents et représentés au moins égal aux deux tiers des délégués élus.

          5. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés s'il s'agit d'une assemblée générale annuelle ou convoquée extraordinairement et à la majorité des deux tiers des délégués présents ou représentés s'il s'agit d'une assemblée extraordinaire.

    • Annexe II art. 42, art. 43

      Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

      Sans changement.

      • Annexe II art. 44

        Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

        Etablissement des comptes

        Remplacer au paragraphe 1 les mots : "avant la date de l'assemblée générale" par les mots : "avant la date de la première assemblée de section".

        Maintenir le paragraphe 2.

        Ajouter un paragraphe 3 disposant :

        3. Les délibérations de l'assemblée générale plénière chargée de l'examen des comptes de chacune des assemblées de section correspondantes sont nulles si elles n'ont pas été précédées de la lecture du ou des rapports des commissaires aux comptes.

      • Annexe II, art. 45

        Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

        Maintenir le paragraphe 1.

        Modifier comme suit le paragraphe 2 :

        2. Ces documents ainsi que l'inventaire et les rapports du conseil d'administration et des commissaires sont tenus à la disposition des associés coopérateurs au siège social ou au siège de chaque section ou annexe à partir du quinzième jour précédant la date de la première assemblée de section.