Article 26
Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950
Indépendamment des dispositions des articles 86 à 96 de la loi du 19 octobre 1946, sont assimilées à la position d'activité les situations suivantes :
1° Le congé administratif ;
2° Le congé de convalescence ou de cure thermale ;
3° Le maintien par ordre en France sans affectation ;
4° L'expectative de retraite ;
5° Le congé pour affaires personnelles ;
6° Le congé pour examen ;
7° Le congé pour expectative de réintégration.
Les dispositions de ce titre du décret du 27 octobre 1950 doivent être lues sous réserve des décrets ultérieurs, notamment les décrets n° 96-1026 (pour la Nouvelle Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna) et n° 96-1027 (pour Mayotte) du 26 novembre 1996 définissant la durée des séjours et le régime des congés des fonctionnaires en activité dans ces territoires.
S'agissant des positions d'activité cf les articles 33 à 40 bis de la loi n° 84-16.Article 27
Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950
Le congé administratif est le congé qui est accordé, après un certain temps de séjour dont la durée est fixée par décret, aux fonctionnaires en service dans un territoire d'outre-mer.
Le régime de ces congés est fixé par des décrets spéciaux contresignés par le ministre de la France d'outre-mer, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre des finances.
Toute mission accomplie en Europe par un fonctionnaire d'un cadre régi par le présent décret, au cours d'un séjour outre-mer, prolongera d'une durée égale celle du séjour réglementaire auquel il est normalement astreint dans son territoire d'affectation pour pouvoir bénéficier d'un congé administratif exception faite toutefois du cas où la durée cumulée des missions accomplies au cours d'un même séjour sera au plus égale à trois mois.
L'article 27 du décret n° 62-916 du 4 août 1962 abroge les articles 27 à 39 du présent décret pour ce qui concerne les personnels exerçant des tâches de coopération technique ou culturelle dans les états de la Communauté à l'étranger.Article 28
Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950
Bénéficiera d'un congé administratif proportionnel à la durée du séjour déjà accompli outre-mer majoré dans la limite maximum de trois mois, de la durée cumulée des missions dont il a été chargé depuis le début de ce séjour, le fonctionnaire qui, arrivé en fin de mission, devrait accomplir dans son territoire d'affectation un temps de séjour inférieur à neuf mois pour obtenir un congé administratif.
Tout fonctionnaire dont le séjour outre-mer est interrompu pour un motif autre que le congé pour affaires personnelles ou une raison de santé, peut obtenir un congé administratif proportionnel à la durée du séjour accompli, sous réserve toutefois que celle-ci soit égale au moins aux deux tiers du séjour réglementaire.
Article 29
Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950
En aucun cas, le séjour réglementaire imposé outre-mer aux fonctionnaires régis par le présent décret ne peut être interrompu en vue d'une affectation dans les services de l'administration centrale du ministère de la France d'outre-mer ou de ses annexes en France ou en Afrique du Nord, sauf toutefois s'il s'agit de pourvoir à des emplois de directeur, de chef de service ou de directeur adjoint.
Article 30
Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950
Les fonctionnaires régis par le présent décret en service en France ou dans le territoire d'outre-mer et ne pouvant prétendre à un congé administratif bénéficient, en matière de congé annuel, à défaut du congé administratif auquel ils ne pourront prétendre, des dispositions de la loi du 19 octobre 1946 et, éventuellement, de la loi n° 49-1072 du 2 août 1949.
Dans ce cas, le fonctionnaire en service outre-mer peut obtenir le report, pendant deux années consécutives, de tout ou partie des congés prévus à l'alinéa précédent afin de bénéficier après trois années de services ininterrompus, d'un congé soit de trois mois s'il a renoncé à toute permission annuelle pendant ces trois années, soit de deux mois s'il n'a joui pendant les deux premières années que de permissions n'ayant pas dépassé annuellement quinze jours.
L'article unique de la loi n° 49-1072 du 2 août 1949 prévoit que les fonctionnaires originaires de l'outre-mer exerçant en métropole peuvent cumuler leur congé dans les mêmes conditions que les fonctionnaires métropolitains exerçant outre-mer.Article 31
Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950
En dehors des autorisations spéciales d'absence prévues à l'article 88 de la loi du 19 octobre 1946, les fonctionnaires visés par le présent décret, candidats à des élections politiques, peuvent bénéficier, pendant la durée de la campagne électorale, d'autorisations d'absence sans solde lorsque le ministre, en France, ou le chef de territoire, outre-mer, estime que les intéressés se trouvent dans l'impossibilité d'assurer en même temps leurs fonctions normales. Cette mesure est obligatoire pour les élections aux assemblées parlementaires et à l'assemblée de l'Union française.
Ces absences commencent au plus tard à la date du dépôt de la candidature, elles prennent fin au plus tôt à celle de la clôture des opérations électorales.
Article 32
Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950
Les fonctionnaires visés par le présent décret bénéficient, quels que soient leur lieu de service et leur lieu d'origine, du régime de congés de maladie défini par les articles 89 à 92, et du régime de congé de maternité prévu par l'article 96 de la loi du 19 octobre 1946.
Les attributions dévolues par ces articles au comité médical sont confiées aux conseils de santé locaux et au conseil supérieur de santé du ministère de la France d'outre-mer.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de l'application de l'article 92 (2° alinéa) de la loi du 19 octobre 1946, soit sur la demande l'intéressé, soit sur l'initiative de l'administration, l'avis du conseil supérieur de santé est obligatoirement requis.
Article 33
Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950
En ce qui concerne certaines maladies provoquées par le séjour outre-mer, et dont la liste limitative sera fixée par décret contresigné du ministre de la France d'outre-mer, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre des finances après avis du ministre de la santé publique et de la population, et le conseil supérieur de santé entendu, le régime ci-dessus pourra être remplacé par un régime spécial de congés de convalescence également défini par décret pris dans la même forme et qui devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la publication du présent règlement.
Dans les territoires d'outre-mer, le conseil local de santé sera obligatoirement tenu de prononcer sur le bien-fondé de la transformation du congé normal de maladie en congé de convalescence avant l'expiration de la première période de trois mois de maladie pendant laquelle le fonctionnaire intéressé aura perçu l'intégralité de la solde.
Le conseil local pourra également se prononcer en faveur de cette transformation, même si la maladie ne figure pas dans la liste prévue au paragraphe 1er du présent article, lorsqu'il estimera que le fonctionnaire se trouve dans l'impossibilité momentanée de continuer à exercer ses fonctions outre-mer.
Les fonctionnaires en service dans la métropole pourront également bénéficier du régime spécial de congés de convalescence après avis du conseil supérieur de santé si la maladie dont ils sont atteints figure dans la liste prévue à l'alinéa 1er du présent article et si elle est consécutive à un séjour antérieur dans les territoires d'outre-mer.
Dans tous les cas où la transformation est accordée, le point de départ du congé de convalescence est reporté à la date du début du congé de maladie.
La durée totale de ces congés ne pourra, en aucun cas, excéder deux ans.
Article 34
Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950
Les fonctionnaires visés par le présent décret bénéficient du régime de congés de longue durée prévu par les articles 93 et suivants, de la loi du 19 octobre 1946.
Toutefois, pour les intéressés, la lèpre est ajoutée à la liste figurant à l'article 93 des maladies pouvant ouvrir droit à de tels congés.
Tout fonctionnaire en service outre-mer, susceptible de bénéficier des dispositions susvisées, est soumis à l'examen du conseil de santé du territoire, soit sur sa demande, soit d'office par le gouverneur sur le vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques. Si le conseil de santé reconnaît les droits de l'intéressé au bénéfice de ces dispositions un congé de convalescence lui est accordé.
Si le fonctionnaire n'est pas originaire du territoire où il est en service, il est dirigé sur la métropole ou sur son département ou son territoire d'origine. A son arrivée, l'administration le soumet à l'examen du spécialiste agréé compétent. Ce dernier saisit le conseil supérieur de santé et peut être entendu par lui s'il réside en France ; l'intéressé peut, de son côté, faire entendre, à ses frais, par ledit conseil, le médecin de son choix.
St le fonctionnaire susceptible d'obtenir un congé de longue durée est en service dans un territoire d'outre-mer, dont il est originaire, il peut obtenir le bénéfice de son congé pour en jouir dans ce territoire, après un examen par un spécialiste civil ou militaire et avis du conseil de santé local.
Si le fonctionnaire susceptible d'obtenir un congé de longue durée est en service dans la métropole, il est procédé comme il est dit au quatrième alinéa ci-dessus.
Le fonctionnaire déjà bénéficiaire, en vertu de l'article 33 ci-dessus, d'un congé dans la métropole ou dans le territoire d'outre-mer dont il est originaire, peut obtenir un congé de longue durée dans les conditions fixées aux alinéas précédents.
Dans le cas où, conformément aux dispositions du troisième alinéa du présent article, un congé de convalescence a été provisoirement accordé et transformé par la suite en congé de longue durée, le point de départ de ce congé de longue durée est reporté à la date du départ du congé de convalescence.
Tout bénéficiaire d'un congé de longue durée ne peut reprendre son emploi à l'expiration ou en cours de congé, que s'il est reconnu apte, par décision ministérielle après examen effectué dans les conditions fixées aux alinéas précédents et à la première vacance d'emploi de son grade.
Pour l'application de l'article 93 (2e alinéa), de la loi du 19 octobre 1946, l'avis du comité médical supérieur siégeant au ministère de la santé publique doit être obligatoirement demandé.
Article 35
Version en vigueur depuis le 02/02/1964Version en vigueur depuis le 02 février 1964
Modifié par Décret 64-96 1964-01-24 art. 26 JORF 2 février 1964
Peuvent être maintenus par ordre en France les fonctionnaires arrivés à l'expiration d'une période de présence régulière dans la métropole, s'ils y sont maintenus pour l'un des motifs suivants :
a) Retard d'un paquebot ou d'un avion à destination du territoire de service ou manque de place pour leur embarquement ;
b) Expectative de nomination prochaine dans un cadre d'outre-mer ou dans un cadre métropolitain relevant du ministère de la France d'outre-mer à la suite d'un concours, d'un examen ou d'une permutation non demandée ou par nomination directe, expectative d'affectation ou de nomination dans les services extérieurs métropolitains du Trésor ou d'affectation à l'administration centrale des finances ;
c) Expectative de comparution prochaine devant un conseil ou une commission d'enquête ou toute autre commission administrative, ou devant un tribunal, soit comme témoin, soit comme prévenu ;
d) Désignation pour faire partie de l'un de ces conseils ou de l'une de ces commissions ;
e) Expectative d'admission prochaine à des cours professionnels ou à des stages techniques effectués dans l'intérêt du service et sur demande de l'administration, ou expectative de résultat desdits cours ou stages ;
f) Expectative de nomination prochaine à un nouvel emploi dans la métropole pour les fonctionnaires inaptes au service outre-mer, qui peuvent prétendre à une telle nomination dans les conditions de l'article 2 (alinéas 10 et 11) de la loi du 21 juillet 1928 modifiant ou complétant la loi du 30 janvier 1923 qui réserve des emplois aux anciens militaires pensionnés pour infirmités de guerre.
Article 36
Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950
Créé par Décret 50-1348 1950-10-27 JORF 28 octobre 1950 rectificatif JORF 28 octobre 1950
Sont obligatoirement mis en expectative d'admission à la retraite les fonctionnaires qui :
1° A l'expiration d'une période de présence régulière dans la métropole ou dans leur territoire de congé se trouvent à moins de six mois de la limite d'âge ainsi qu'il est prévu par le décret du 6 décembre 1936 ;
2° Ou qui, réunissant les conditions exigées pour prétendre à une pension pour ancienneté de services, ont été déclarés définitivement inaptes au service outre-mer ; dans ce cas, la mise à la retraite devra être prononcée dans les six mois suivant la décision du conseil supérieur de santé.
Peuvent être mis en expectative de retraite, les fonctionnaires qui, à l'issue d'une période de présence régulière dans la métropole ou dans leur territoire de congé et réunissant les conditions exigées pour prétendre à une pension pour ancienneté de service, ont demandé à jouir d'une telle pension ; dans ce cas, la durée de la mise en expectative de retraite ne pourra pas excéder six mois.
Article 37
Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950
Les congés pour affaires personnelles sont accordés en vue de permettre aux fonctionnaires de sauvegarder temporairement leurs intérêts personnels ou de famille.
Ces congés sont accordés sans solde, pour une durée maximum de six mois, ils ne sont susceptibles d'aucun renouvellement.
Article 38
Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950
Les congés pour examen sont accordés exclusivement aux fonctionnaires en service outre-mer pour leur permettre de subir en France les examens et concours professionnels ressortissant au ministère de la France d'outre-mer.
Ils donnent droit à la solde entière et ne peuvent excéder une durée maximum de deux mois, à compter de la date d'arrivée dans la métropole.
Article 39
Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950
Sauf le cas d'une nomination prononcée en exécution de l'article 29, les fonctionnaires dont le congé pour affaires personnelles ou pour examen est arrivé à expiration, doivent aussitôt être mis en route sur leur territoire de service.
Article 40
Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950
Par dérogation aux dispositions de l'article 98 de la loi du 19 octobre 1946, lorsque l'emploi d'origine et l'emploi de détachement relèvent tous deux du ministère de la France d'outre-mer et qu'ils ne conduisent ni l'un ni l'autre à pension suivant le régime défini par la loi du 20 septembre 1948, le détachement peut être prononcé par simple arrêté du ministre de la France d'outre-mer.
Le régime défini par la loi du 20 septembre 1948 est le régime des pensions civiles et militaires de retraite, désormais régi par le code du même nom.Article 41
Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950
Le détachement prévu à l'article 99, 1°, de la loi du 19 octobre 1946 est complété, en ce qui concerne l'application du présente texte, par le détachement dans un emploi conduisant à pension de la caisse des retraites de la France d'outre-mer.
Toutefois, le détachement ne pourra être prononcé d'office, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 98 de la même loi, que s'il n'y a pas de modification du régime de retraites.
La caisse des retraites de la France d'outre-mer n'existe plus depuis la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), l'article 73 de cette loi ayant prévu l'affiliation à compter du 1er janvier 1976 de ses ressortissants au régime des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve de disposition transitoires désormais sans objet.Article 42
Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950
Les statuts particuliers pourront fixer le temps maximum de détachement à l'expiration duquel les fonctionnaires métropolitains devront opter pour l'intégration dans le cadre des territoires d'outre-mer ou pour la réintégration définitive dans leur cadre d'origine.
Article 43
Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950
Les dispositions de l'article 109 de la loi du 19 octobre 1946 sont applicables aux fonctionnaires visés par le présent décret lorsqu'ils sont tributaires du régime général des retraites de l'Etat.
Lorsqu'ils sont tributaires de la caisse de retraites de la France d'outre-mer, ils supportent la retenue de 6 p. 100 dans les conditions fixées par la réglementation des pensions dont ils relèvent, la contribution complémentaire de 14 p. 100 est exigible dans les mêmes conditions, sauf en ce qui concerne les fonctionnaires détachés pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical.
Article 44
Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950
Les dispositions de l'article 110 de la loi du 19 octobre 1946 sont applicables lorsque l'emploi d'origine et l'emploi de détachement conduisent à pension suivant le même régime.
L'article 109 de la loi du 19 octobre 1946 disposait que le fonctionnaire détaché supportait la retenue pour pension au taux de 6 %, l'article 110 précisant que cette retenue était calculée, sauf demande contraire du fonctionnaire, sur le traitement afférent à l'ancien emploi.Article 45
Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950
Les fonctionnaires métropolitains détachés pour servir auprès d'une administration publique relevant de l'autorité du ministre de la France d'outre-mer et qui ont effectivement servi outre-mer, recevront, en cas de remise à la disposition de leur administration d'origine à l'initiative de l'administration de détachement et lorsque leur réintégration immédiate est différée faute de vacances d'emplois, la solde de congé à compter du jour de leur retour dans la métropole.
Ce congé d'expectative de réintégration ne pourra excéder six mois, il pourra se cumuler, mais seulement dans la limite d'une durée totale de neuf mois, avec tous autres congés, il cessera aussitôt qu'une vacance d'emploi sera ouverte dans le cadre d'origine.
Article 46
Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950
En règle générale, le détachement prend fin au plus tard lorsque l'agent détaché atteint la limite d'âge de son cadre d'origine.
Si la limite d'âge du nouvel emploi est supérieure à celle de l'ancien, l'intéressé pourra néanmoins, avant d'être atteint par celle-ci, demander son intégration dans le nouveau cadre, sous réserve de réunir les conditions statutaires.
Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi comportant une limite d'âge inférieure à celle du cadre d'origine, il est mis fin au détachement lorsque la limite d'âge prévue pour le nouvel emploi est atteinte.
Les conditions dans lesquelles s'exerceront les droits à pension sont fixées, pour le fonctionnaire tributaire du régime général des retraites de l'Etat, par la loi du 20 septembre 1948 portant réforme des pensions civiles et militaires, et, pour les fonctionnaires tributaires du régime de la caisse de retraites de la France d'outre-mer, par le décret du 21 avril 1950.
Article 47
Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950
Le nombre des agents détachés pour servir auprès des Etats associés ou dans les services publics d'outre-mer n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du nombre maximum de fonctionnaires d'un corps susceptible d'être détaché ou mis en disponibilité, tel qu'il est défini à l'article 124 de la loi du 19 octobre 1946.
Article 48
Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950
Les articles 128 et 129 de la loi du 19 octobre 1946 ne sont pas applicables aux fonctionnaires visés par le présent décret.
Les articles 128 et 129 de la loi du 19 octobre 1946 étaient des articles relatifs aux mutations, prévoyant des dispositions pratiquement similaires à celles figurant désormais aux articles 60 et 61 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.