Décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer.

En vigueur depuis le 02/02/1964En vigueur depuis le 02 février 1964

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Article 35

Version en vigueur depuis le 02/02/1964Version en vigueur depuis le 02 février 1964

Modifié par Décret 64-96 1964-01-24 art. 26 JORF 2 février 1964

Peuvent être maintenus par ordre en France les fonctionnaires arrivés à l'expiration d'une période de présence régulière dans la métropole, s'ils y sont maintenus pour l'un des motifs suivants :

a) Retard d'un paquebot ou d'un avion à destination du territoire de service ou manque de place pour leur embarquement ;

b) Expectative de nomination prochaine dans un cadre d'outre-mer ou dans un cadre métropolitain relevant du ministère de la France d'outre-mer à la suite d'un concours, d'un examen ou d'une permutation non demandée ou par nomination directe, expectative d'affectation ou de nomination dans les services extérieurs métropolitains du Trésor ou d'affectation à l'administration centrale des finances ;

c) Expectative de comparution prochaine devant un conseil ou une commission d'enquête ou toute autre commission administrative, ou devant un tribunal, soit comme témoin, soit comme prévenu ;

d) Désignation pour faire partie de l'un de ces conseils ou de l'une de ces commissions ;

e) Expectative d'admission prochaine à des cours professionnels ou à des stages techniques effectués dans l'intérêt du service et sur demande de l'administration, ou expectative de résultat desdits cours ou stages ;

f) Expectative de nomination prochaine à un nouvel emploi dans la métropole pour les fonctionnaires inaptes au service outre-mer, qui peuvent prétendre à une telle nomination dans les conditions de l'article 2 (alinéas 10 et 11) de la loi du 21 juillet 1928 modifiant ou complétant la loi du 30 janvier 1923 qui réserve des emplois aux anciens militaires pensionnés pour infirmités de guerre.