Article 47
Le nombre des agents détachés pour servir auprès des Etats associés ou dans les services publics d'outre-mer n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du nombre maximum de fonctionnaires d'un corps susceptible d'être détaché ou mis en disponibilité, tel qu'il est défini à l'article 124 de la loi du 19 octobre 1946.