Article 26
Indépendamment des dispositions des articles 86 à 96 de la loi du 19 octobre 1946, sont assimilées à la position d'activité les situations suivantes :
1° Le congé administratif ;
2° Le congé de convalescence ou de cure thermale ;
3° Le maintien par ordre en France sans affectation ;
4° L'expectative de retraite ;
5° Le congé pour affaires personnelles ;
6° Le congé pour examen ;
7° Le congé pour expectative de réintégration.
Les dispositions de ce titre du décret du 27 octobre 1950 doivent être lues sous réserve des décrets ultérieurs, notamment les décrets n° 96-1026 (pour la Nouvelle Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna) et n° 96-1027 (pour Mayotte) du 26 novembre 1996 définissant la durée des séjours et le régime des congés des fonctionnaires en activité dans ces territoires.
S'agissant des positions d'activité cf les articles 33 à 40 bis de la loi n° 84-16.