Décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer.

En vigueur depuis le 28/10/1950En vigueur depuis le 28 octobre 1950

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Article 30

Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950

Les fonctionnaires régis par le présent décret en service en France ou dans le territoire d'outre-mer et ne pouvant prétendre à un congé administratif bénéficient, en matière de congé annuel, à défaut du congé administratif auquel ils ne pourront prétendre, des dispositions de la loi du 19 octobre 1946 et, éventuellement, de la loi n° 49-1072 du 2 août 1949.

Dans ce cas, le fonctionnaire en service outre-mer peut obtenir le report, pendant deux années consécutives, de tout ou partie des congés prévus à l'alinéa précédent afin de bénéficier après trois années de services ininterrompus, d'un congé soit de trois mois s'il a renoncé à toute permission annuelle pendant ces trois années, soit de deux mois s'il n'a joui pendant les deux premières années que de permissions n'ayant pas dépassé annuellement quinze jours.


L'article unique de la loi n° 49-1072 du 2 août 1949 prévoit que les fonctionnaires originaires de l'outre-mer exerçant en métropole peuvent cumuler leur congé dans les mêmes conditions que les fonctionnaires métropolitains exerçant outre-mer.