Article 30
Les fonctionnaires régis par le présent décret en service en France ou dans le territoire d'outre-mer et ne pouvant prétendre à un congé administratif bénéficient, en matière de congé annuel, à défaut du congé administratif auquel ils ne pourront prétendre, des dispositions de la loi du 19 octobre 1946 et, éventuellement, de la loi n° 49-1072 du 2 août 1949.
Dans ce cas, le fonctionnaire en service outre-mer peut obtenir le report, pendant deux années consécutives, de tout ou partie des congés prévus à l'alinéa précédent afin de bénéficier après trois années de services ininterrompus, d'un congé soit de trois mois s'il a renoncé à toute permission annuelle pendant ces trois années, soit de deux mois s'il n'a joui pendant les deux premières années que de permissions n'ayant pas dépassé annuellement quinze jours.