Article 29
En aucun cas, le séjour réglementaire imposé outre-mer aux fonctionnaires régis par le présent décret ne peut être interrompu en vue d'une affectation dans les services de l'administration centrale du ministère de la France d'outre-mer ou de ses annexes en France ou en Afrique du Nord, sauf toutefois s'il s'agit de pourvoir à des emplois de directeur, de chef de service ou de directeur adjoint.