Article 40
Par dérogation aux dispositions de l'article 98 de la loi du 19 octobre 1946, lorsque l'emploi d'origine et l'emploi de détachement relèvent tous deux du ministère de la France d'outre-mer et qu'ils ne conduisent ni l'un ni l'autre à pension suivant le régime défini par la loi du 20 septembre 1948, le détachement peut être prononcé par simple arrêté du ministre de la France d'outre-mer.
Le régime défini par la loi du 20 septembre 1948 est le régime des pensions civiles et militaires de retraite, désormais régi par le code du même nom.