Article 15
Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950
Pour les personnels des cadres visés au présent décret autres que ceux du cadre des trésoreries de la France d'outre-mer, le pouvoir disciplinaire appartient au ministre de la France d'outre-mer ; il est délégué de plein droit en ce qui concerne l'avertissement et le blâme au chef du territoire ou du groupe de territoires à l'égard du personnel en service dans ce territoire ou groupe de territoires.
Pour le personnel du cadre des trésoreries de la France d'outre-mer, le pouvoir disciplinaire appartient au ministre des finances, qui statue après avoir pris l'avis du ministre de la France d'outre-mer.
Article 16
Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950
Ne sont pas considérés comme déplacements d'office visés par l'article 61 de la loi du 19 octobre 1946 les changements d'affectation à l'intérieur d'un même groupe de territoires ou d'un territoire autonome que le chef de ces territoires peut imposer pour les besoins du service. Il en est de même du rapatriement d'office auquel peuvent recourir les chefs de territoires.
Article 17
Version en vigueur depuis le 02/02/1964Version en vigueur depuis le 02 février 1964
Modifié par Décret n°64-96 du 27 janvier 1964 - art. 26 (Ab) JORF 2 février 1964
Les dispositions de l'article L. 88 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables quel que soit le régime de retraite auquel sont affiliés les fonctionnaires.
L'article L. 88 concerne l'ancien code des pensions civiles et militaires de retraite.Article 18
Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950
Les articles 67 à 70 inclus de la loi du 19 octobre 1946 ne sont applicables aux fonctionnaires soumis au présent règlement que lorsqu'ils sont en service sur le territoire métropolitain.
Les articles 67 à 70 de la loi du 19 octobre 1946 définissaient la procédure disciplinaire, figurant désormais dans le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.Article 19
Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950
Lorsque le fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites disciplinaires est en service outre-mer, le chef de territoire ou de groupe de territoires constitue une commission d'enquête locale et saisit le ministre de la France d'outre-mer par un rapport circonstancié.
Le fonctionnaire intéressé doit obtenir la communication intégrale de son dossier dès que l'action disciplinaire est engagée.
La commission d'enquête locale entend l'intéressé, les témoins cités par lui ou par l'administration, et prend connaissance des résultats de l'enquête administrative, si une telle enquête a eu lieu. Il est dressé un procès-verbal des séances de la commission, qui est transmis au ministre, suivi de l'avis de la commission d'enquête.
Article 20
Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950
Dans chaque territoire ou groupe de territoires, il est institué une commission d'enquête compétente pour procéder à l'instruction des affaires disciplinaires concernant les fonctionnaires des cadres visés au présent décret.
Cette commission est composée :
Du chef de territoire ou de son représentant, président ;
D'un fonctionnaire délégué par le chef de territoire et appartenant au corps des administrateurs de la France d'outre-mer ou, à défaut, d'un autre fonctionnaire, d'un grade supérieur à celui du fonctionnaire qui fait l'objet des poursuites disciplinaires ;
De deux fonctionnaires, élus dans les conditions fixées à l'article suivant.
Si les poursuites sont engagées à l'égard d'un fonctionnaire du cadre des trésoreries de la France d'outre-mer, le fonctionnaire désigné par le chef de territoire doit appartenir au même cadre ou à défaut à l'un des autres cadres visés au présent décret et être d'un grade supérieur à celui du fonctionnaire en cause.
Article 21
Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950
Dans chaque territoire ou groupe de territoires, il est procédé tous les trois ans à l'élection de représentants du personnel au sein de la commission d'enquête.
A cet effet, un arrêté du chef de territoire répartit les fonctionnaires des cadres du territoire par groupes de corps et groupes de grades. Pour chaque groupe de corps et de grade, il sera élu au scrutin uninominal trois représentants classés dans l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chacun d'eux.
Pour l'application de ces dispositions, les fonctionnaires du cadre organisé des trésoreries de la France d'outre-mer constituent un groupe autonome, Sont électeurs et éligibles, pour un grade ou groupe de grades, les fonctionnaires des cadres visés au présent décret en service dans le territoire et titulaires de l'un des grades intéressés, à la date de l'élection.
Article 22
Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950
Sont appelés à siéger â la commission d'enquête lors des poursuites disciplinaires intentées contre un fonctionnaire d'un cadre visé au présent décret, le premier représentant du grade de l'intéressé et le premier représentant du grade immédiatement supérieur, Lorsque par suite de mutation, de congé ou pour tout autre motif, le premier représentant d'un grade ou groupe de grades est dans l'impossibilité de siéger à la commission d'enquête, il est fait appel au second représentant et, à défaut, au troisième.
Au cas où les trois représentants d'un grade ou groupe de grades seraient dans l'impossibilité de siéger à la commission d'enquête, il serait fait appel à un représentant du grade immédiatement supérieur.
Article 23
Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950
Lorsque, par suite de mutations, démissions, mises à la retraite ou pour tout autre motif, le nombre de représentants élus ne permet plus la réunion éventuelle de la commission d'enquête, un arrêté du chef du territoire prescrit de procéder à des élections complémentaires.
Article 24
Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950
Pour l'application des articles 71 à 79 inclus de la loi du 19 octobre 1946 susvisée en ce qui concerne les fonctionnaires régis par le présent règlement, la procédure ne comporte pas la comparution personnelle de l'intéressé, sauf décision spéciale du conseil supérieur de la fonction publique. Les délais de recours sont augmentés des délais de distance.
Les articles 71 à 79 de la loi du 19 octobre 1946 déterminaient les conditions dans lesquelles les fonctionnaires ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire pouvaient formuler un recours devant le conseil supérieur de la fonction publique (de l'Etat), dispositions figurant désormais dans le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.Article 25
Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950
Par dérogation aux dispositions de l'article 80 de la loi du 19 octobre 1946, lorsque le fonctionnaire qui a commis une faute grave est en service outre-mer, le pouvoir de suspension défini audit article est délégué au chef de territoire ou de groupe de territoires, à charge pour ce dernier d'en rendre compte immédiatement au ministre disposant du pouvoir disciplinaire.