Décret n°50-1348 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer.

En vigueur depuis le 28/10/1950En vigueur depuis le 28 octobre 1950

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Article 28

Version en vigueur depuis le 28/10/1950Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950

Bénéficiera d'un congé administratif proportionnel à la durée du séjour déjà accompli outre-mer majoré dans la limite maximum de trois mois, de la durée cumulée des missions dont il a été chargé depuis le début de ce séjour, le fonctionnaire qui, arrivé en fin de mission, devrait accomplir dans son territoire d'affectation un temps de séjour inférieur à neuf mois pour obtenir un congé administratif.

Tout fonctionnaire dont le séjour outre-mer est interrompu pour un motif autre que le congé pour affaires personnelles ou une raison de santé, peut obtenir un congé administratif proportionnel à la durée du séjour accompli, sous réserve toutefois que celle-ci soit égale au moins aux deux tiers du séjour réglementaire.