Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 31

    Version en vigueur du 30/03/1968 au 26/07/2004Version en vigueur du 30 mars 1968 au 26 juillet 2004

    Abrogé par Arrêté du 1 juillet 2004 - art. 34

    Un stockage peut être situé soit à l’extérieur, soit dans ou sous un bâtiment.
    Suivant son utilisation un bâtiment peut être :
    A usage exclusivement réservé au stockage.

    A usage individuel, isolé, jumelé ou en bande, comportant :
    Soit l’habitation d’une seule famille et des personnes qui en dépendent ;
    Soit une seule entreprise de type artisanal, industriel, agricole, commercial ou administratif ;
    Soit l’habitation et l’entreprise d’une même famille.

    A usage collectif, c’est-à-dire réunissant :
    Soit plusieurs habitations ;
    Soit plusieurs entreprises ;
    Soit un ensemble d’habitations et d’entreprises.
    Suivant ses caractéristiques, un stockage dans un bâtiment peut être situé en étage, à rez-de-chaussée ou en sous-sol.

    • Article 32

      Version en vigueur du 30/03/1968 au 26/07/2004Version en vigueur du 30 mars 1968 au 26 juillet 2004

      Abrogé par Arrêté du 1 juillet 2004 - art. 34

      Emplacement

      Suivant la quantité pouvant être emmagasinée dans le stockage, une distance minimale doit être respectée entre les récipients transportables ou réservoirs et le bâtiment le plus proche :
      1,5 mètre cube et moins : aucune distance imposée.
      De 1,5 à 10 mètres cubes : 1 mètre.
      De 10 à 60 mètres cubes : 2 mètres.
      De 60 à 400 mètres cubes : 5 mètres.
      De 400 mètres cubes et plus : 10 mètres.
      Lorsque le bâtiment est à usage collectif, cette distance est de 3 mètres au moins si la quantité pouvant être emmagasinée est inférieure à 1,5 mètre cube ; dans les autres cas, les distances définies au tableau ci-dessus sont majorées de 5 mètres.
      Les réservoirs de plus de 100 mètres cubes doivent être à une distance minimale de 1 mètre des autres réservoirs.

    • Article 33

      Version en vigueur du 30/03/1968 au 26/07/2004Version en vigueur du 30 mars 1968 au 26 juillet 2004

      Abrogé par Arrêté du 1 juillet 2004 - art. 34

      Constitution

      Le stockage peut être réalisé en récipients transportables ou en réservoirs, visés à l’article 3.

    • Article 34

      Version en vigueur du 30/03/1968 au 26/07/2004Version en vigueur du 30 mars 1968 au 26 juillet 2004

      Abrogé par Arrêté du 1 juillet 2004 - art. 34

      Cuvette

      Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 1.500 litres, les récipients transportables et les réservoirs doivent être placés dans une cuvette étanche et incombustible.
      La cuvette peut être constituée par de la terre argileuse ou fortement damée.
      Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 4 mètres cubes, la hauteur de la paroi de la cuvette doit être au moins égale à 0,50 mètre.
      Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 60 mètres cubes, une distance horizontale minimale de 1 mètre doit exister entre les réservoirs et la paroi inférieure de la cuvette. La contenance de la cuvette doit être au moins égale au quart ou au dixième de la capacité de l’unité la plus importante (ensemble de réservoirs reliés, réservoir indépendant, récipient transportable) placée dans celle-ci, selon que la quantité pouvant être emmagasinée est inférieure ou supérieure à 60 mètres cubes.

    • Article 35

      Version en vigueur du 30/03/1968 au 26/07/2004Version en vigueur du 30 mars 1968 au 26 juillet 2004

      Abrogé par Arrêté du 1 juillet 2004 - art. 34

      Accès

      Le stockage doit être entouré d’une clôture interdisant l’accès à toute personne dont la présence n’est pas en rapport avec l’utilisation du produit pétrolier stocké, lorsqu’il dessert :
      Un bâtiment à usage individuel utilisé par une seule entreprise si la quantité pouvant être emmagasinée dépasse 1.500 litres.
      Un immeuble à usage collectif quelle que soit la quantité emmagasinée.

    • Article 36

      Version en vigueur du 30/03/1968 au 26/07/2004Version en vigueur du 30 mars 1968 au 26 juillet 2004

      Abrogé par Arrêté du 1 juillet 2004 - art. 34

      Equipement électrique

      L’installation électrique est réalisée avec du matériel normalisé qui peut être de " type ordinaire ". L’emploi des lampes suspendues à bout de fil est interdit.
      Les lampes électriques et le matériel amovibles ne peuvent être alimentés que sous une tension n’excédant pas 50 volts.

    • Article 37

      Version en vigueur du 30/03/1968 au 26/07/2004Version en vigueur du 30 mars 1968 au 26 juillet 2004

      Abrogé par Arrêté du 1 juillet 2004 - art. 34

      Passage des canalisations autres

      Aucune canalisation d’alimentation en eau et d’évacuation d’eaux usées, de gaz ou d’électricité ne doit passer sous les récipients transportables et réservoirs, ni dans les cuvettes.
      Seules sont admises les dérivations indispensables soit à l’éclairage, soit au fonctionnement des appareils nécessaires à l’exploitation du stockage.

    • Article 38

      Version en vigueur du 30/03/1968 au 26/07/2004Version en vigueur du 30 mars 1968 au 26 juillet 2004

      Abrogé par Arrêté du 1 juillet 2004 - art. 34

      Feux - Flammes - Matières combustibles

      Il est interdit de faire du feu ou d’entreposer des matières combustibles autres que les produits pétroliers stockés :
      Dans tous les cas à moins de 1 mètre de la cuvette ;
      Dans l’enceinte d’un stockage clôturé.

      • Article 39

        Version en vigueur du 30/03/1968 au 26/07/2004Version en vigueur du 30 mars 1968 au 26 juillet 2004

        Abrogé par Arrêté du 1 juillet 2004 - art. 34

        Emplacement

        Le stockage peut être installé en étage. Il est interdit dans les combles, sur les balcons et terrasses de tout bâtiment, ainsi que dans les parties communes des bâtiments à usage collectif non réservées à cette utilisation.

      • Article 40

        Version en vigueur du 30/03/1968 au 26/07/2004Version en vigueur du 30 mars 1968 au 26 juillet 2004

        Abrogé par Arrêté du 1 juillet 2004 - art. 34

        Constitution

        Les produits pétroliers ne peuvent être contenus que dans des récipients transportables définis à l’article 4, d’une contenance utile n’excédant pas 50 litres.

        Le volume stocké par une famille ou une entreprise ne peut excéder 120 litres par niveau, y compris les capacités d’alimentation des appareils, dont la contenance unitaire ne doit pas dépasser 50 litres.

      • Article 41

        Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

        Cuvette

        Les récipients transportables doivent être placés dans une cuvette étanche, incombustible et d’une contenance au moins égale à la capacité du plus gros récipient.

      • Article 42

        Version en vigueur du 30/03/1968 au 26/07/2004Version en vigueur du 30 mars 1968 au 26 juillet 2004

        Abrogé par Arrêté du 1 juillet 2004 - art. 34

        Feux - Flammes - Matières combustibles

        Les tuyaux de fumée mobiles, les feux nus, les appareils comportant des éléments incandescents non enfermés et les produits combustibles doivent être à une distance minimale de un mètre des récipients transportables constituant le stockage.

      • Article 43

        Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

        Les règles suivantes concernant un stockage installé dans un local à rez-de-chaussée sont également appliquées à un stockage installé dans un local partiellement enterré dont la hauteur visible sur une des faces est au moins égale au tiers de la hauteur sous plafond.

      • Article 44

        Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

        Emplacement

        Dans un bâtiment à usage collectif, le stockage ne doit ni gêner le passage, ni commander l’accès d’un autre local.

      • Article 45

        Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

        Constitution

        Le stockage ne peut être réalisé qu’en récipients transportables ou en réservoirs visés à l’article 3.
        La contenance unitaire des récipients transportables ne doit pas dépasser 50 litres en sous-sol et dans un bâtiment à usage collectif à rez-de-chaussée.
        Un réservoir en béton peut constituer un stockage sous réserve que le bâtiment ne comporte aucun espace vide sous celui-ci.
        Dans un bâtiment à usage collectif, le volume stocké à rez-de-chaussée par une famille ou une entreprise ne peut excéder 120 litres, y compris les capacités d’alimentation des appareils dont la contenance unitaire ne doit pas dépasser 50 litres.

      • Article 46

        Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

        Cuvette

        Dans tout bâtiment à usage individuel, collectif ou exclusivement réservé au stockage :
        Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée ne dépasse pas 1.500 litres, les récipients transportables et les réservoirs métalliques doivent être placés sur une aire plane et horizontale, étanche et incombustible.
        Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 1.500 litres, les récipients transportables et les réservoirs métalliques sont placés dans une cuvette étanche, incombustible et d’une contenance au moins égale à la moitié de la capacité de l’unité la plus importante (ensemble de réservoirs reliés, réservoir indépendant, récipient transportable) placés dans la cuvette.
        Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 4 mètres cubes, la hauteur de la paroi de la cuvette doit être au moins égale à 0,50 mètre.
        Toutefois les récipients transportables constituant un stockage à rez-de-chaussée d’un bâtiment à usage collectif doivent être placés dans une cuvette étanche, incombustible et d’une contenance au moins égale à la capacité du plus gros récipient.

      • Article 47

        Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

        Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée dépasse 1.500 litres, le local doit être exclusivement réservé au stockage.
        Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée dépasse 120 litres, les murs et les planches haut et bas doivent avoir une résistance au feu :
        Coupe-feu de degré une heure lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est comprise entre 120 litres et 1.500 litres ;
        Coupe-feu de degré deux heures lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 1.500 litres.
        Dans un bâtiment à usage exclusivement réservé au stockage, le plancher haut n’est pas exigé.
        Au passage des tuyauteries à travers les murs et planchers, il ne doit y avoir aucun espace vide entre les parois et les tuyauteries.

      • Article 48

        Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

        Accès

        Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée dépasse 120 litres, le local doit comporter une porte. Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée dépasse 1.500 litres, cette porte doit avoir une résistance au feu : pare-flammes de degré une demi-heure, comporter un seuil, s’ouvrir vers l’extérieur du local et comporter un dispositif permettant dans tous les cas son ouverture de l’intérieur.
        S’il existe dans la cloison séparant stockage et local contenant les appareils d’utilisation une baie de communication, celle-ci doit présenter les mêmes caractéristiques que celle de la porte d’accès au stockage.
        La voie d’accès à un ou plusieurs stockages de capacité unitaire comprise entre 120 et 1.500 litres, située en sous-sol d’un immeuble à usage collectif, doit comporter une porte de résistance au feu : pare-flammes de degré une demi-heure.

      • Article 49

        Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

        Salubrité

        Le local doit être convenablement aéré.
        Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée dépasse 1.500 litres, la ventilation doit être assurée par un ou plusieurs orifices d’une section globale suffisante avec un minimum exigible de 1 décimètre carré, permettant l’arrivée d’air frais.
        Si cette ventilation est assurée à l’aide d’une gaine, celle-ci doit être incombustible et d’une résistance aux chocs suffisante.

      • Article 50

        Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

        Equipement électrique

        L’installation électrique est réalisée avec du matériel normalisé qui peut être de " type ordinaire ". L’emploi de lampes suspendues à bout de fil est interdit.
        Les lampes électriques et le matériel amovibles ne peuvent être alimentés que sous une tension n’excédant pas 50 volts.

      • Article 51

        Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

        Passage des canalisations autres

        Dans un bâtiment à usage collectif, aucune canalisation d’alimentation en eau, en gaz ou en électricité ne doit passer dans un local de stockage lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 120 litres.
        Dans un bâtiment à usage individuel, ces canalisations peuvent exister dans le local sous réserve qu’elles ne traversent pas en projection verticale sur un plan horizontal le plan de la cuvette.
        Dans tous ces cas, les dérivations indispensables soit à l’éclairage, soit au fonctionnement des appareils nécessaires à l’exploitation du stockage peuvent traverser, en projection verticale, le plan de la cuvette.

      • Article 52

        Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

        Passage des conduits de fumée construits en gaine et des carneaux

        Dans un bâtiment à usage individuel, les conduits de fumée construits en gaine et les carneaux peuvent traverser le stockage, quelle que soit la quantité emmagasinée, à une distance minimale de un mètre des récipients transportables et des réservoirs. Cette disposition est interdite dans les bâtiments à usage collectif.

      • Article 53

        Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

        Chauffage du local de stockage

        Le chauffage du local comportant un stockage de plus de 1.500 litres ne peut être réalisé par un générateur à feu nu ou un appareil comportant des éléments incandescents non enfermés, placés à l’intérieur du local.

      • Article 54

        Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

        Feux - Flammes - Matières combustibles

        Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est inférieure à 1.500 litres, les tuyaux de fumée mobiles, les feux nus, les appareils comportant des éléments incandescents non enfermés et les stocks de matières combustibles peuvent se trouver dans le même local que le stockage, à condition qu’ils soient situés à une distance minimale de un mètre des récipients transportables et des réservoirs.
        Des dispositions doivent être prises pour que, à l’intérieur du local, aucun véhicule ne puisse approcher à moins d’un mètre du stockage.

      • Article 55

        Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

        Aspiration des fumées d’incendie

        Le local, s’il est en deuxième sous-sol ou à un niveau inférieur, doit comporter un orifice débouchant à l’extérieur du bâtiment en un point accessible au matériel d’aspiration et pouvant être muni, éventuellement, d’un demi-raccord utilisé par les sapeurs-pompiers.
        Lorsqu’il n’est pas muni de demi-raccord, l’orifice doit avoir au moins 0,40 mètre de côté ou de diamètre.
        Si la liaison entre l’orifice et le local s’effectue par gaine, celle-ci doit avoir une résistance au feu (coupe-feu de degré demi-heure) et une résistance aux chocs suffisante.
        Elle doit avoir une section utile au moins égale à celle de l’orifice si celui-ci a moins de 16 décimètres carrés et de 16 décimètres carrés au moins dans les autres cas.
        L’orifice extérieur peut être fermé à l’aide d’un dispositif facilement démontable.

    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

      Emplacement

      La fosse peut être placée :
      A l’extérieur d’un bâtiment :
      Soit enterrée ;
      Soit au niveau du sol.
      A l’intérieur d’un bâtiment :
      Soit enterrée au niveau le plus profond ;
      Soit à rez-de-chaussée ou en sous-sol sous réserve que le bâtiment ne comporte aucun espace vide sous la fosse.

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

      Construction

      Les réservoirs doivent être de type " ordinaire ".
      La fosse, étanche, doit être couverte par une dalle incombustible, les ouvertures (trous d’homme, passages des tuyauteries diverses) étant calfeutrées ou fermées par des tampons étanches.
      La dalle et les parois doivent résister aux charges qu’elles sont appelées à supporter.
      La génératrice inférieure des réservoirs doit être surélevée de 0,10 mètre au moins au-dessus du radier.
      Un intervalle d’au moins 0,20 mètre doit exister entre les murs de la fosse et les réservoirs ainsi qu’entre ces derniers, le vide pouvant rester libre sans remplissage.

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

      Passage des canalisations autres

      Aucune canalisation d’alimentation en eau et d’évacuation d’eaux usées, de gaz ou d’électricité ne doit passer dans ou sous la fosse.
      Seules sont admises les dérivations indispensables au fonctionnement des appareils nécessaires à l’exploitation du stockage.

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

      Emplacement

      Les réservoirs peuvent être placés :
      A l’extérieur d’un bâtiment :
      Soit enterrés, la génératrice supérieure étant à 0,50 mètre au moins au-dessous du niveau du terrain environnant.
      Soit au niveau du sol, les parois étant flanquées d’une couche de terre présentant une épaisseur minimale de 0,50 mètre à la partie supérieure et de 1 mètre au plan diamétral horizontal.
      A l’intérieur d’un bâtiment, au niveau le plus profond de celui-ci, la génératrice supérieure étant à 0,50 mètre au moins au-dessous du niveau du sol environnant.

      Une distance minimale de 0,50 mètre doit exister entre les parois des réservoirs et la limite de propriété, en projection horizontale.
      Le passage de véhicules ou le dépôt de charges au-dessus du stockage est interdit, à moins que celui-ci ne soit garanti par un plancher de résistance suffisante.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

      Construction

      Le stockage peut être réalisé en réservoirs métalliques de type " ordinaire " ou en réservoirs en béton.
      Un intervalle d’au moins 0,20 mètre doit exister entre les réservoirs.

    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

      Passage des canalisations autres

      Aucune canalisation d’alimentation en eau et d’évacuation d’eaux usées, de gaz ou d’électricité ne doit passer à moins de 0,50 mètre du réservoir, en projection verticale sur le plan horizontal.
      Seules sont admises les dérivations indispensables au fonctionnement des appareils nécessaires à l’exploitation du stockage.