Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public

En vigueur depuis le 30/03/1968En vigueur depuis le 30 mars 1968

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 50

Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

Equipement électrique

L’installation électrique est réalisée avec du matériel normalisé qui peut être de " type ordinaire ". L’emploi de lampes suspendues à bout de fil est interdit.
Les lampes électriques et le matériel amovibles ne peuvent être alimentés que sous une tension n’excédant pas 50 volts.