Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public

En vigueur depuis le 30/03/1968En vigueur depuis le 30 mars 1968

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Article 55

Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

Aspiration des fumées d’incendie

Le local, s’il est en deuxième sous-sol ou à un niveau inférieur, doit comporter un orifice débouchant à l’extérieur du bâtiment en un point accessible au matériel d’aspiration et pouvant être muni, éventuellement, d’un demi-raccord utilisé par les sapeurs-pompiers.
Lorsqu’il n’est pas muni de demi-raccord, l’orifice doit avoir au moins 0,40 mètre de côté ou de diamètre.
Si la liaison entre l’orifice et le local s’effectue par gaine, celle-ci doit avoir une résistance au feu (coupe-feu de degré demi-heure) et une résistance aux chocs suffisante.
Elle doit avoir une section utile au moins égale à celle de l’orifice si celui-ci a moins de 16 décimètres carrés et de 16 décimètres carrés au moins dans les autres cas.
L’orifice extérieur peut être fermé à l’aide d’un dispositif facilement démontable.