Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public

En vigueur depuis le 30/03/1968En vigueur depuis le 30 mars 1968

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 45

Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

Constitution

Le stockage ne peut être réalisé qu’en récipients transportables ou en réservoirs visés à l’article 3.
La contenance unitaire des récipients transportables ne doit pas dépasser 50 litres en sous-sol et dans un bâtiment à usage collectif à rez-de-chaussée.
Un réservoir en béton peut constituer un stockage sous réserve que le bâtiment ne comporte aucun espace vide sous celui-ci.
Dans un bâtiment à usage collectif, le volume stocké à rez-de-chaussée par une famille ou une entreprise ne peut excéder 120 litres, y compris les capacités d’alimentation des appareils dont la contenance unitaire ne doit pas dépasser 50 litres.