Article 45
Constitution
Le stockage ne peut être réalisé qu’en récipients transportables ou en réservoirs visés à l’article 3.
La contenance unitaire des récipients transportables ne doit pas dépasser 50 litres en sous-sol et dans un bâtiment à usage collectif à rez-de-chaussée.
Un réservoir en béton peut constituer un stockage sous réserve que le bâtiment ne comporte aucun espace vide sous celui-ci.
Dans un bâtiment à usage collectif, le volume stocké à rez-de-chaussée par une famille ou une entreprise ne peut excéder 120 litres, y compris les capacités d’alimentation des appareils dont la contenance unitaire ne doit pas dépasser 50 litres.