Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public

En vigueur depuis le 30/03/1968En vigueur depuis le 30 mars 1968

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Article 51

Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

Passage des canalisations autres

Dans un bâtiment à usage collectif, aucune canalisation d’alimentation en eau, en gaz ou en électricité ne doit passer dans un local de stockage lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 120 litres.
Dans un bâtiment à usage individuel, ces canalisations peuvent exister dans le local sous réserve qu’elles ne traversent pas en projection verticale sur un plan horizontal le plan de la cuvette.
Dans tous ces cas, les dérivations indispensables soit à l’éclairage, soit au fonctionnement des appareils nécessaires à l’exploitation du stockage peuvent traverser, en projection verticale, le plan de la cuvette.