Article 61
Passage des canalisations autres
Aucune canalisation d’alimentation en eau et d’évacuation d’eaux usées, de gaz ou d’électricité ne doit passer à moins de 0,50 mètre du réservoir, en projection verticale sur le plan horizontal.
Seules sont admises les dérivations indispensables au fonctionnement des appareils nécessaires à l’exploitation du stockage.