Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public

En vigueur depuis le 30/03/1968En vigueur depuis le 30 mars 1968

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Article 59

Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

Emplacement

Les réservoirs peuvent être placés :
A l’extérieur d’un bâtiment :
Soit enterrés, la génératrice supérieure étant à 0,50 mètre au moins au-dessous du niveau du terrain environnant.
Soit au niveau du sol, les parois étant flanquées d’une couche de terre présentant une épaisseur minimale de 0,50 mètre à la partie supérieure et de 1 mètre au plan diamétral horizontal.
A l’intérieur d’un bâtiment, au niveau le plus profond de celui-ci, la génératrice supérieure étant à 0,50 mètre au moins au-dessous du niveau du sol environnant.

Une distance minimale de 0,50 mètre doit exister entre les parois des réservoirs et la limite de propriété, en projection horizontale.
Le passage de véhicules ou le dépôt de charges au-dessus du stockage est interdit, à moins que celui-ci ne soit garanti par un plancher de résistance suffisante.