Arrêté du 21 mars 1968 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public

En vigueur depuis le 30/03/1968En vigueur depuis le 30 mars 1968

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Article 47

Version en vigueur depuis le 30/03/1968Version en vigueur depuis le 30 mars 1968

Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée dépasse 1.500 litres, le local doit être exclusivement réservé au stockage.
Lorsque la quantité pouvant être emmagasinée dépasse 120 litres, les murs et les planches haut et bas doivent avoir une résistance au feu :
Coupe-feu de degré une heure lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est comprise entre 120 litres et 1.500 litres ;
Coupe-feu de degré deux heures lorsque la quantité pouvant être emmagasinée est supérieure à 1.500 litres.
Dans un bâtiment à usage exclusivement réservé au stockage, le plancher haut n’est pas exigé.
Au passage des tuyauteries à travers les murs et planchers, il ne doit y avoir aucun espace vide entre les parois et les tuyauteries.