Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 2

      Le conseil régional est composé de :

      1° Six membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est inférieur à 160 ;

      2° Douze membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est compris entre 161 et 550 ;

      3° Dix-huit membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est compris entre 551 et 1 500 ;

      4° Vingt-quatre membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est compris entre 1 501 et 5 500 ;

      5° Trente membres, si le nombre de personnes physiques inscrites au tableau régional et à son annexe est au moins égal à 5 501.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

      Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 4 () JORF 11 mai 2007

      Seules les personnes physiques inscrites à un tableau régional ou à son annexe sont électeurs. Sont seules éligibles les personnes physiques à jour de leurs cotisations.

      Les fonctions de membre d'un conseil régional sont incompatibles avec celles de membre du conseil national.

      A défaut d'option notifiée au président du conseil national dans le délai de huit jours à dater de la dernière élection, l'intéressé élu au conseil national est considéré comme démissionnaire du conseil régional.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 3

      L'avertissement entraîne l'inéligibilité pendant une période de deux ans à compter de la notification de la sanction disciplinaire.

      Le blâme entraîne l'inéligibilité pendant une période de trois ans.

      La suspension disciplinaire avec sursis entraîne l'inéligibilité pendant une période de quatre ans.

      La suspension disciplinaire sans sursis entraîne l'inéligibilité pendant une période de six ans.

      Si la sanction est prononcée contre un membre d'un conseil en exercice, ce membre est considéré comme démissionnaire d'office.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-899 du 26 septembre 2023 - art. 1

      L'élection des membres au conseil régional a lieu au scrutin secret de liste à un tour avec possibilité de panachage.

      Sont élus les candidats ayant obtenu le plus de voix.

      Afin d'assurer les conditions de représentativité des territoires au sein d'un conseil régional, les listes comprennent :

      1° Au moins deux candidats établis à titre principal dans deux départements différents, pour les conseils régionaux dont la région est constituée de moins de cinq départements ;

      2° Au moins trois candidats établis à titre principal dans trois départements différents, pour les conseils régionaux dont la région est constituée de cinq à six départements ;

      3° Au moins quatre candidats établis à titre principal dans quatre départements différents, pour les conseils régionaux dont la région est constituée de sept à neuf départements ;

      4° Au moins cinq candidats établis à titre principal dans cinq départements différents, pour les conseils régionaux dont la région est constituée d'au moins dix départements.

      Les règles relatives à la représentativité des territoires ne s'appliquent pas aux conseils régionaux des collectivités ultramarines et à la collectivité de Corse.

      L'ordre peut organiser un vote sur place, par correspondance ou à distance par voie électronique.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-899 du 26 septembre 2023 - art. 1

      L'électeur peut choisir des candidats sur plusieurs listes. A peine de nullité le bulletin de vote comporte le nombre maximum autorisé de candidats de chaque sexe et respecte les règles de représentativité des territoires prévues à l'article 5 du présent décret.

      Sont élus les candidats ayant obtenu le plus de voix.

      En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.

      Les candidats non élus ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont appelés, dans l'ordre des résultats, à remplacer les membres du conseil régional postérieurement élus au conseil national. Ils peuvent également être amenés à remplacer les membres du conseil régional décédés ou en incapacité permanente. Dans ces cas, leur mandat expire à la même date que celui des membres qu'ils remplacent. Il n'y a pas lieu de procéder au remplacement d'un membre du conseil régional lorsque la prochaine élection triennale doit intervenir dans un délai inférieur à six mois.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 6

      Si l'effectif du conseil régional est réduit de plus d'un tiers, il est procédé, dans le délai de six mois, à une élection partielle pour pourvoir les sièges vacants. Dans ce cas, les candidatures peuvent être individuelles. Le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que le mandat des membres qu'ils remplacent.

      Il n'y a pas lieu à élection partielle si la prochaine élection triennale doit intervenir dans un délai de trois mois.

      Les sièges vacants avant l'expiration normale du mandat qui n'ont pas été pourvus par l'élection partielle mentionnée ci-dessus sont pourvus à l'occasion du renouvellement triennal, et le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que le mandat de ceux qu'ils remplacent.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-899 du 26 septembre 2023 - art. 1

      Si plusieurs sièges pourvus lors d'une élection partielle comportent, pour leur titulaire, des mandats de durée différente ou si des sièges vacants pourvus lors d'une élection triennale sont soumis à renouvellement avant l'expiration de la durée normale du mandat, il est procédé par voie de tirage au sort, au cours de la dernière séance du conseil précédant l'ouverture des opérations électorales suivantes, à l'affectation de chacun des membres élus à l'un de ces sièges.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 7

      Le conseil régional élit au scrutin secret à un tour, pour trois ans, parmi ses membres, un président, jusqu'à trois vice-présidents, un secrétaire et un trésorier, qui constituent le bureau du conseil. Celui-ci est renouvelé après élection partielle prévue à l'article 7, alinéa 1er, du présent décret.

      Si un siège du bureau du conseil régional devient vacant en cours de mandat, il est pourvu par le conseil au cours de sa plus proche réunion. Les fonctions de ce nouveau membre expirent à la même date que celles de son prédécesseur.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

      Le procès-verbal de l'élection est transmis dans les trois jours au ministre chargé de la culture qui, en cas d'irrégularité peut, dans le mois qui suit la réception des pièces, prononcer l'annulation des opérations électorales, sauf recours au Conseil d'Etat dans les conditions déterminées par les paragraphes suivants.

      Les réclamations auxquelles peuvent donner lieu les opérations sont adressées, dans un délai de huit jours à compter de l'élection, au ministre chargé de la culture, qui se prononce.

      Le recours au Conseil d'Etat ne peut être formé que dans un délai de huit jours à partir de la notification aux intéressés de la décision du ministre.

      Faute par celui-ci d'avoir statué dans le délai d'un mois, la réclamation est considérée comme rejetée et peut, dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai précité, être portée devant le Conseil d'Etat.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

      Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 11 () JORF 11 mai 2007

      Le conseil régional ne délibère valablement que si les deux tiers au moins de ses membres en exercice sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

      Les membres du conseil régional appelés à se déporter en application du dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée sont pris en compte pour le calcul du quorum.

      Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

      Le conseil régional tient un registre de ses délibérations. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-899 du 26 septembre 2023 - art. 1

      Le conseil régional est convoqué par son président au moins une fois par trimestre.

      La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres du conseil régional et au commissaire du Gouvernement huit jours au moins avant la date de la séance.

      Le conseil régional est obligatoirement convoqué par le président à la demande de la moitié au moins des membres du conseil qui établissent l'ordre du jour. La réunion intervient dans les quinze jours suivant la réception de la demande par le président.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

      Dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par la loi, lorsqu'il s'agit de questions générales intéressant soit l'ordre tout entier, soit plusieurs circonscriptions, le conseil régional en réfère pour avis au conseil national.

    • Article 14-1

      Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

      Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

      Lorsqu'un différend susceptible de donner lieu à l'action disciplinaire prévue au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée est porté à sa connaissance et avant d'engager, le cas échéant, cette action disciplinaire, le conseil régional peut, après avoir recueilli l'accord des personnes en cause, désigner un médiateur afin de parvenir à une résolution amiable du conflit.

      Le conseil régional en informe les représentants de l'Etat mentionnés à l'article 43.

      Le conseil régional fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder trois mois, renouvelable une fois à la demande du médiateur.

      Le médiateur est choisi parmi les membres élus du conseil national ou d'un autre conseil régional. Il ne peut être membre d'une chambre de discipline. Il satisfait aux conditions énoncées à l'article 131-5 du code de procédure civile.

      Le médiateur entend les personnes en cause et confronte leurs points de vue. Il peut, avec l'accord des parties, entendre les tiers qui y consentent. Il peut être mis fin à la médiation à tout moment sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur.

      A l'expiration de sa mission, le médiateur informe le conseil régional de ce que les personnes sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.

      Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées devant les chambres de discipline ou dans les instances civiles ou administratives, sans l'accord des personnes intéressées.

    • Article 14-2

      Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

      Création Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 8

      La médiation de la consommation prévue aux articles L. 611-1 et suivants du code de la consommation est organisée par le conseil national de l'ordre des architectes.

    • Article 14-3

      Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

      Création Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 8

      Les architectes déclarent auprès du conseil régional dont ils dépendent, par courrier ou par voie électronique, les permis de construire et d'aménager dont ils signent le projet architectural ou le projet architectural paysager et environnemental.

      Cette déclaration intervient de façon concomitante avec le dépôt de demande d'autorisation d'urbanisme auprès de l'autorité compétente.

      Le Conseil national de l'ordre des architectes organise les modalités de recueil des informations nécessaires à cette obligation et délivre un récépissé de déclaration.

    • Article 14-4

      Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

      Création Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 8

      Lorsque, en application de l'article 23-1 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, le conseil régional de l'ordre des architectes confirme le soupçon que le projet architectural n'a pas été signé par un architecte régulièrement inscrit au tableau de l'ordre ou que l'architecte signataire du projet ne l'a pas élaboré, il en informe sans délai les services chargés de l'instruction des demandes d'autorisations délivrées au titre du code de l'urbanisme et le conseil national de l'ordre des architectes.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

      Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 14 () JORF 11 mai 2007

      Le président du conseil régional représente celui-ci dans tous les actes de la vie civile. Il assure l'exécution des décisions du conseil régional et du conseil national.

      Il réunit au moins une fois par mois le bureau du conseil régional et le tient informé des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.

      Il ne peut être membre d'aucune chambre de discipline des architectes.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

      Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 15 () JORF 11 mai 2007

      Lorsqu'un membre d'un conseil ne remplit plus les conditions requis pour être éligible, il cesse de faire partie du conseil. Cette inéligibilité est constatée par le bureau du conseil.

      Tout membre du conseil régional qui, sans motif, néglige d'assister à trois séances consécutives peut être démis de son mandat sur décision du conseil, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 9

      Dans chaque région, le tableau des architectes est dressé par le conseil régional. Il comprend les personnes physiques, architectes et agréés en architecture ainsi que les sociétés d'architecture, qui exercent leur activité ou sont établis à titre principal dans cette région.

      Une annexe à ce tableau comprend les détenteurs de récépissé inscrits dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée et qui exercent leur activité principale dans la région.

      Une liste spéciale comprend les sociétés de participations financières de profession libérale d'architectes inscrites en application du dernier alinéa de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales et du titre II du décret n° 92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral.

      Un registre comprend les succursales des personnes morales mentionnées au b du 2° de l'article 13-1 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée et qui sont établies dans le ressort de la région.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

      Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 17 () JORF 11 mai 2007

      La demande d'inscription est déposée ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège du conseil régional. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions fixées par la loi. Le conseil régional en accuse réception par écrit et indique les délais et voies de recours mentionnés à l'article 21.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 10

      Le silence gardé par le conseil régional pendant un délai de deux mois sur la demande d'inscription vaut décision de rejet.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

      La décision d'inscription ou de refus d'inscription du conseil régional est motivée. Elle est notifiée immédiatement à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. S'il s'agit d'un refus, elle précise le délai et les modalités du recours prévu à l'article ci-dessous.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 11

      En cas de refus, l'intéressé peut saisir le ministre chargé de la culture dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification de la décision de refus. Il informe le conseil régional de son recours dans les mêmes conditions.

      Le dossier complet de la demande, contenant toutes les pièces sur lesquelles la décision de refus a été fondée, est immédiatement adressé par le conseil régional au conseil national.

      Le ministre se prononce par décision motivée, après avis du conseil national.

    • Article 21-1

      Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

      Création Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 19 () JORF 11 mai 2007

      Toute personne inscrite à un tableau ou à son annexe et assujettie à l'obligation d'assurance définie par l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée adresse, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, au conseil régional de l'ordre des architectes dont elle relève une attestation d'assurance pour l'année en cours.

      Cette attestation est conforme au modèle établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances.

      Lorsque l'intéressé n'a pas produit l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent avant le 31 mars, le conseil régional, ou sur sa délégation, son président, le suspend après mise en demeure restée sans effet.

      La décision de suspension qui est notifiée à l'intéressé indique un délai de régularisation qui ne peut être inférieur à trois mois.

      A compter de la production par l'intéressé, dans le délai indiqué par la décision de suspension, de l'attestation d'assurance, il est immédiatement mis fin à la suspension par le conseil régional, ou sur sa délégation, par le président.

      L'intéressé reçoit notification de la fin de la suspension.

    • Article 21-2

      Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

      Création Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 19 () JORF 11 mai 2007

      Lorsque les conditions d'inscription au tableau ou à son annexe cessent d'être remplies, le conseil régional procède à la radiation de l'intéressé qui peut saisir le ministre chargé de la culture dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification de la décision. Il informe le conseil régional de son recours dans les mêmes conditions.

      Le dossier complet, contenant toutes les pièces sur lesquelles la décision a été fondée, est immédiatement adressé par le conseil régional au conseil national.

      Le ministre se prononce par décision motivée.

    • Article 21-3

      Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

      Création Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 19 () JORF 11 mai 2007

      Toute personne radiée en application du cinquième alinéa de l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peut demander au conseil régional sa réinscription dans les conditions prévues au premier alinéa du même article sous réserve de la production d'une attestation d'assurance.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 12

      I. - Le tableau et son annexe sont établis sur le même modèle pour toutes les régions et comportent pour chaque inscrit :

      1° Les nom et prénom ou la raison sociale ou la dénomination sociale ;

      2° L'adresse du domicile professionnel ou du siège social ;

      3° La date et le numéro d'inscription ;

      4° Le titre sous lequel il a été inscrit ;

      5° Le ou les modes d'exercice ;

      6° La mention des diplômes pris en considération pour l'inscription ;

      7° Le cas échéant, la mention de la suspension du tableau ou de son annexe pour non-production de l'attestation d'assurance pour l'année en cours ;

      8° L'adresse électronique professionnelle.

      II. - Le tableau comporte une liste spéciale réservée aux sociétés de participations financières de professions libérales constituées en vue de détenir des actions ou des parts sociales dans des sociétés exerçant la profession d'architecte. Cette liste indique pour chaque société :

      1° La forme et la dénomination sociale de la société ;

      2° L'adresse du siège social ou domicile professionnel de la société ;

      3° Les nom et prénom ou la dénomination sociale de chaque personne physique ou morale associée, l'indication de la part du capital qu'elle détient au sein de la société inscrite et, le cas échéant, les fonctions qu'elle exerce ou entend exercer en son sein ;

      4° La date et le numéro d'inscription de la société sur la liste.

      III. - Le tableau, son annexe et la liste spéciale sont mis à jour par le conseil régional qui en informe le conseil national.

      Seuls font foi le tableau, son annexe et la liste spéciale ainsi tenus à jour.

    • Article 22-1

      Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

      Création Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 13

      Le registre mentionné à l'article 13-1 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée indique pour chaque succursale :

      1° La dénomination de la succursale ;

      2° L'adresse du lieu d'établissement de la succursale ;

      3° L'adresse électronique professionnelle ;

      4° Les nom, prénom et le diplôme, certificat ou autre titre étranger permettant l'exercice de la profession d'architecte et reconnu par l'Etat, de la personne physique représentant la société mère dans la succursale ;

      5° La date et le numéro d'inscription de la succursale sur le registre ;

      6° La forme et la dénomination sociale de la société mère ;

      7° L'adresse du siège social ou de la résidence professionnelle de la société mère ;

      8° Les nom et prénom ou la dénomination sociale de chaque personne physique et morale associée dans la société mère ;

      9° Le cas échéant, la mention de la suspension du registre pour non-production de l'attestation d'assurance pour l'année en cours.

      Ce registre est mis à jour par le conseil régional qui en informe le conseil national.

      Seul fait foi ce registre ainsi tenu à jour.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 14

      Le tableau, son annexe, la liste spéciale réservée aux sociétés de participation financières de professions libérales et le registre des succursales établis conformément aux articles 22 et 22-1 du présent décret sont mis à la disposition permanente du public par voie électronique.

      Le tableau, son annexe, la liste spéciale réservée aux sociétés de participation financières de professions libérales et le registre des succursales arrêtés au 31 décembre de l'année précédente sont adressés au préfet de région et aux préfets de départements.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

      Le conseil national siège à Paris. Il est composé de vingt-quatre membres.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 15

      Les dispositions de l'article 4, des articles 7 et 8, du deuxième alinéa de l'article 9 et de l'article 10 du présent décret relatives aux conseils régionaux sont applicables au conseil national.

      Seules sont éligibles les personnes physiques à jour de leurs cotisations.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 16

      Les candidatures sont groupées par listes.

      Les listes peuvent être incomplètes, sous réserve de comporter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir.

      Les listes sont paritaires, le nombre de candidats est arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur pour l'un des deux sexes.

      Chaque membre du conseil régional dispose d'une voix affectée d'un coefficient pondérateur défini de la manière suivante :

      1° Le coefficient est égal à un si l'électeur appartient à un conseil régional composé de 6 membres ;

      2° Le coefficient est égal à deux si l'électeur appartient à un conseil régional composé de 12 à 18 membres ;

      3° Le coefficient est égal à trois si l'électeur appartient à un conseil régional de composé 24 à 30 membres.

      Le conseil national peut également organiser un vote par correspondance ou à distance par voie électronique.


      Se reporter aux dispositions de l'article 29 du décret n° 2017-495 du 6 avril 2017 en ce qui concerne la définition des coefficients pondérateurs pour les élections au conseil national de l'ordre des architectes prévues en 2017.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 17

      Les élections ont lieu au scrutin secret de liste à un tour avec panachage. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.

      L'électeur peut choisir des candidats sur plusieurs listes. A peine de nullité le bulletin de vote comporte le nombre maximum autorisé de candidats de chaque sexe.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

      Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 24 () JORF 11 mai 2007

      Le conseil national élit parmi ses membres selon les modalités fixées à l'article 9 et pour trois ans, un président, deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier qui constituent le bureau du conseil.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-899 du 26 septembre 2023 - art. 1

      Le conseil national est convoqué par son président au moins une fois par trimestre.

      Il peut être convoqué aussi souvent qu'il est nécessaire par le président après avis du bureau.

      Il doit être convoqué à la demande du ministre chargé de la culture ou à la demande des deux tiers au moins de ses membres qui établissent l'ordre du jour.

      La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres du conseil national et au commissaire du Gouvernement huit jours au moins avant la date de la séance.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

      Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 27 () JORF 11 mai 2007

      Le conseil national et le bureau du conseil national ne délibèrent valablement que si les deux tiers au moins de leurs membres en exercice sont présents.

      Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

      Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Tout membre du conseil national qui, sans motif, néglige d'assister à trois séances consécutives peut être démis de son mandat sur décision du conseil, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

      Le conseil national et le bureau tiennent un registre de leurs délibérations.

      Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

      Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 28 () JORF 11 mai 2007

      Le conseil national établit le règlement intérieur de l'ordre qui est approuvé par arrêté du ministre chargé de la culture et publié au bulletin officiel du ministère chargé de la culture.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

      Le président élu par le conseil national représente l'ordre des architectes dans tous les actes de la vie civile.

      Il ne peut être membre d'aucune chambre de discipline des architectes.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 18

      Toute demande d'inscription au tableau régional, à son annexe, sur la liste spéciale ou sur le registre des succursales doit être accompagnée du versement pour frais d'instruction du dossier d'un droit dont le montant est fixé annuellement avant le 1er décembre par le conseil national ; ce droit d'inscription est le même pour toutes les régions.

      Ce versement reste acquis à l'ordre, quelle que soit la suite donnée à la demande.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 19

      La cotisation annuelle est due par tous les membres inscrits au tableau, à son annexe, sur la liste spéciale ou sur le registre des succursales. Son mode de calcul est identique pour toutes les régions. Son recouvrement est assuré par le conseil national.

      Les modalités d'établissement et de recouvrement sont fixées annuellement par le conseil national après avis des conseils régionaux. Ces avis doivent parvenir au conseil national avant le 1er novembre et la décision du conseil national est notifiée avant le 1er décembre aux conseils régionaux.

      Le produit des cotisations fait l'objet d'une répartition entre le conseil national et les conseils régionaux, prenant en compte le nombre d'inscrits, dont les modalités sont arrêtées, annuellement, par le conseil national après avis des conseils régionaux.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

      Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 31 () JORF 11 mai 2007

      La cotisation annuelle est exigible dès le 1er janvier de l'année.

      En cas de retard non justifié dans le paiement de la cotisation, des majorations sont prévues par le conseil national.

      Si la cotisation n'est pas payée avant le 31 mars, l'intéressé est mis en demeure, par lettre recommandée, d'avoir à en effectuer le paiement dans le délai d'un mois.

      Il peut, compte tenu des justifications présentées par l'intéressé et de sa situation, être accordé un nouveau délai et, dans des circonstances exceptionnelles, être décidé, pour chaque cas particulier, la réduction ou l'exonération totale de la cotisation de l'année en cours.

      Le défaut de paiement de la cotisation annuelle expose à des poursuites disciplinaires.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 01/01/1978Version en vigueur depuis le 01 janvier 1978

      Les membres des conseils régionaux et du conseil national sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour.

      Ils reçoivent une indemnité pour les vacations effectuées, les participations aux réunions qu'impliquent leurs fonctions.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-899 du 26 septembre 2023 - art. 1

      L'ordre des architectes est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

      Le ministre chargé de la culture est représenté par un commissaire du Gouvernement auprès du conseil national et par un commissaire régional du Gouvernement auprès de chaque conseil régional.

      Les commissaires du Gouvernement assistent de plein droit aux séances des conseils de l'ordre des architectes. Ils sont préalablement informés de la date des séances. Ils reçoivent les convocations, l'ordre du jour ainsi que, le cas échéant, les rapports et documents relatifs aux questions inscrites à l'ordre du jour huit jours au moins avant la séance. Les procès-verbaux des séances leur sont adressés.

      Les commissaires peuvent déférer au ministre chargé de la culture les décisions du conseil régional portant inscription ou refus d'inscription au tableau.

      Ils peuvent recueillir toute information sur le fonctionnement des conseils et l'exécution de leur budget.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

      Modifié par Décret n°2007-790 du 10 mai 2007 - art. 33 () JORF 11 mai 2007

      Les décisions des conseils sont immédiatement exécutoires.

      Toutefois, si le commissaire du Gouvernement exprime des réserves en cours de séance, l'exécution de la décision est suspendue pendant une durée de quinze jours. A l'expiration de ce délai, a lieu une nouvelle réunion du conseil dont la délibération est exécutoire, sauf opposition du ministre dans un délai de quinze jours.