Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte.

En vigueur depuis le 01/07/2016En vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article 27

Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

Modifié par Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 17

Les élections ont lieu au scrutin secret de liste à un tour avec panachage. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu.

L'électeur peut choisir des candidats sur plusieurs listes. A peine de nullité le bulletin de vote comporte le nombre maximum autorisé de candidats de chaque sexe.