Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte.

En vigueur depuis le 08/04/2017En vigueur depuis le 08 avril 2017

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Article 26

Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

Modifié par Décret n°2017-495 du 6 avril 2017 - art. 16

Les candidatures sont groupées par listes.

Les listes peuvent être incomplètes, sous réserve de comporter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir.

Les listes sont paritaires, le nombre de candidats est arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur pour l'un des deux sexes.

Chaque membre du conseil régional dispose d'une voix affectée d'un coefficient pondérateur défini de la manière suivante :

1° Le coefficient est égal à un si l'électeur appartient à un conseil régional composé de 6 membres ;

2° Le coefficient est égal à deux si l'électeur appartient à un conseil régional composé de 12 à 18 membres ;

3° Le coefficient est égal à trois si l'électeur appartient à un conseil régional de composé 24 à 30 membres.

Le conseil national peut également organiser un vote par correspondance ou à distance par voie électronique.


Se reporter aux dispositions de l'article 29 du décret n° 2017-495 du 6 avril 2017 en ce qui concerne la définition des coefficients pondérateurs pour les élections au conseil national de l'ordre des architectes prévues en 2017.