Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 02/06/2026Version en vigueur au 02 juin 2026

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  • Article CH 42

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les appareils de chauffage indépendants, tels que poêles, radiateurs électriques ou à gaz, etc., peuvent être autorisés dans certains établissements ou locaux précisés dans les titres suivants du présent règlement, sous réserve que leur consommation horaire soit inférieure à celle indiquée à l'article CH 9.

    Ces appareils doivent répondre aux dispositions générales fixées aux articles CH 1 à CH 12 et aux dispositions particulières suivantes.

  • Article CH 43

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Ils ne doivent pas présenter de flammes ou d'éléments incandescents non protégés, ni être susceptibles de projeter au dehors des particules incandescentes.

    § 2. - Ils doivent être munis de tous dispositifs nécessaires pour assurer la sécurité de leur fonctionnement.

    § 3. - Toutes dispositions doivent être prises pour qu'aucun objet ne puisse recouvrir, être appliqué contre ou déposé sur ces appareils.

  • Article CH 44

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les appareils à combustible solide, liquide ou gazeux ne doivent être installés qu'en des emplacements largement ventilés. Leur emploi dans les locaux totalement enterrés est interdit.

  • Article CH 45

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les appareils à combustible solide ou liquide doivent être isolés des parties inflammables voisines par un vide d'air d'au moins 0,50 mètre.

    Cette distance peut être réduite à 0,25 mètre si ces parties inflammables sont projetées par un écran isolant incombustible fixé au moyen de pattes ou de taquets laissant un vide d'au moins 5 cm permettant la libre circulation de l'air.

    § 2. - Les appareils électriques ou à combustibles gazeux doivent être isolés des parties inflammables voisines par un vide d'air d'au moins 0,16 mètre.

  • Article CH 46

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Lorsque les appareils de chauffage indépendants à combustible liquide ou gazeux comportent des barrages, robinets, vannes de manoeuvre, etc., toutes dispositions doivent être prises pour éviter leur manoeuvre intempestive.

  • Article CH 47

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    En cas d'utilisation d'appareils indépendants à combustible solide, le dispositif de protection du sol prévu à l'article CH 7 doit s'étendre sur une distance de 0,30 mètre en avant et de chaque côté de la porte du cendrier.

  • Article CH 48

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les tuyaux de raccordement en métal ou autre matériau incombustible de faible épaisseur desservant les appareils de chauffage indépendants doivent être apparents dans toutes leurs parties. Ils doivent être éloignés de toute matière inflammable, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la construction, dans les conditions indiquées à l'article CH 45 pour les appareils. Ces tuyaux ne doivent pas pénétrer dans un local autre que celui où est établi le foyer qu'ils desservent. Cette interdiction vise en particulier la traversée des combles, greniers, etc.

    § 2. - Le raccord au conduit de fumée fixe doit être bien luté. Un tampon ou dispositif de ramonage doit être placé immédiatement au-dessous du raccord. Le conduit doit être bouché en maçonnerie immédiatement au-dessous du tampon.

    § 3. - Les tuyaux en tôle doivent être conformes aux normes en vigueur. Les autres tuyaux doivent être d'un type agréé.

  • Article CH 49

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Il est formellement interdit de pratiquer une ouverture en un point quelconque d'un conduit de fumée desservant un foyer pour y faire arriver des fumées, des vapeurs, des gaz ou même de l'air, sauf s'il s'agit d'un régulateur de dépression ou d'une bretelle permettant de réduire le tirage lorsque celui-ci est trop intensif. Ces dispositifs ne peuvent être installés que dans la pièce même où se trouve le foyer et le plus près possible de la base de la cheminée. Des dispositions spéciales doivent être prises pour éviter les refoulements. La pièce où se trouve installé le foyer doit être munie d'un conduit d'amenée d'air extérieur non obturable.

    § 2. - Les régulateurs de dépression doivent être tenus d'une manière permanente en bon état de fonctionnement.

  • Article CH 50

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Par dérogation aux prescriptions de l'article CH 12 et sauf interdiction prononcée dans la suite du présent règlement, l'emploi d'appareils de chauffage à combustible gazeux non raccordés à un conduit d'évacuation est autorisé, dans les conditions fixées par les règlements et normes en vigueur, par les différents cas suivants :

    a) Appareils à circuit de combustion étanche, sous réserve, dans le cas d'appareils utilisés sans conduit de fumée, que la puissance totale installée dans un local ne dépasse pas 25 kilowatts ;

    b) Panneaux radiants, dans certains types d'établissements dans lesquels les modes de construction et d'exploitation permettent une utilisation sans danger et à condition d'être installés :

    - soit dans des locaux ouverts en permanence à l'extérieur, sur une surface au moins égale au quart de la surface au sol ;

    - soit dans des locaux d'un volume supérieur à 1 000 mètres cubes, d'une hauteur sous plafond d'au moins 7 mètres et ventilés d'une manière permanente et efficace.

    Dans tous les cas, l'installation de tels panneaux doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité. Elle ne peut être admise que si elle satisfait aux conditions imposées à l'article CH 51 et si la puissance installée ne dépasse pas 400 watts par mètre carré de surface du local.

  • Article CH 51

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Par dérogation aux dispositions de l'article CH 43 (§ 1er), l'emploi de panneaux radiants électriques ou à combustible gazeux, présentant des éléments incandescents ou des flammes non protégées, peut être autorisé dans les conditions fixées dans la suite du présent article.

    § 2. - Les panneaux doivent être conformes aux spécifications de l'Association technique du gaz et de l'Union technique de l'électricité. Les panneaux à combustible gazeux doivent, en particulier, avoir un indice de combustion CO/CO2 de moins de 0,005.

    § 3. - Les panneaux doivent être placés à une hauteur d'au moins 2,5 mètres et suffisante pour que l'éclairement énergétique reçu à 1,5 mètre au-dessus du sol ne dépasse pas 250 watts par mètre carré. En outre, tout objet inflammable soumis au rayonnement de l'émetteur doit en être éloigné d'au moins 1,5 mètre et ne recevoir, en aucun de ses points, un éclairement énergétique supérieur à 1 kilowatt par mètre carré.

    § 4. - Toute tenture ou tout élément de décoration flottant combustible doit être à une distance suffisante des panneaux radiants de façon à ne pouvoir en aucun cas se rapprocher de ceux-ci à moins d'un mètre soit du fait de l'agitation, soit en se décrochant.

    § 5. - Les panneaux radiants à combustibles gazeux ne doivent pas être placés à la verticale au-dessous de matériaux ou matières inflammables. Toutefois, des dérogations pourront être accordées, après avis de la commission locale de sécurité, s'ils sont placés à plus de 7 mètres au-dessous d'éléments de construction en matériaux moyennement inflammables (poutres, plafonds).

    § 6. - Les panneaux radiants doivent être installés à une distance suffisante du plafond ou de tout autre ouvrage en encorbellement pour que la température de l'air au niveau de ce plafond ou de cet ouvrage dépasse de moins de 40 °C celle de l'ambiance mesurée à un mètre du sol, à l'abri du rayonnement.

  • Article CH 52

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Il est interdit de placer des clés ou registres de réglage sur les évacuations (conduits, carneaux ou tuyaux de raccordement) des appareils.

  • Article CH 53

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Les appareils de chauffage indépendants utilisant un combustible liquide sont interdits dans les locaux recevant plus de cinquante personnes.

    § 2. - Les appareils de chauffage indépendants utilisant un combustible liquide ne peuvent être que des appareils à tirage naturel.

    § 3. - Sauf dérogation prévue au paragraphe 10 ci-après, le réservoir doit faire corps avec l'appareil.

    § 4. - La capacité du réservoir prévu au paragraphe 3 doit être suffisante pour assurer le fonctionnement de l'appareil desservi pendant dix heures de marche continue, sans remplissage, avec un minimum de 20 litres. Toutes dispositions doivent être prises, tant à la construction que lors du montage, pour qu'en aucun point du circuit extérieur à l'appareil (réservoir et tuyauterie d'alimentation), la température du liquide ne dépasse 50 °C.

    § 5. - Dans le cas de fuite ou de débordement, le combustible liquide doit pouvoir être recueilli dans un bac de contenance au moins égale à celle du réservoir, placé à la partie inférieure de l'appareil et muni d'un écran pour empêcher que le combustible recueilli ne puisse atteindre la température du point d'éclair.

    § 6. - Les dispositifs d'allumage à main doivent être agencés de façon à ne pouvoir être une cause d'incendie ; la capacité des récipients alimentant les torches portatives doit être au plus égale à 0,25 litre par unité.

    § 7. - La robinetterie et les canalisations d'alimentation du brûleur doivent être étanches. Elles doivent comporter une butée de limitation de débit maximal. Les vapeurs accidentellement produites dans l'appareil par le combustible en dehors du brûleur doivent se situer soit dans la zone de dépression du foyer, soit dans celle d'admission d'air au brûleur.

    § 8. - Le remplissage du réservoir ne doit jamais s'effectuer au cours du fonctionnement de l'appareil ni en présence du public. Cette interdiction ne s'applique pas nécessairement aux installations visées au paragraphe 10.

    § 9. - Il doit être placé, à côté de chaque poêle, un extincteur portatif (classe B) et un seau de sable.

    § 10. - Les installations comportant une distribution de combustible liquide à plusieurs appareils indépendants à partir d'un réservoir ne répondant pas aux prescriptions du paragraphe 3 du présent article doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée par le maire, après l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile. En tout état de cause, le réservoir doit être placé dans un local non accessible au public et relié aux appareils par une canalisation métallique.

  • Article CH 54

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Le stockage du combustible nécessaire au fonctionnement des appareils doit être effectué dans les conditions prévues pour les chaufferies.

    § 2. - Aucune réserve de combustible n'est admise dans les locaux accessibles au public.

  • Article CH 55

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les cendres ne doivent pas séjourner dans les locaux visés et doivent être enfermées, dès qu'elles sont extraites, dans des boîtes métalliques munies de couvercle.