§ 1er. - Indépendamment des mesures d'isolement prévues à la section 2, lorsqu'un établissement assujetti au décret occupe la hauteur totale d'un immeuble ou sa partie supérieure, toutes dispositions doivent être prises, s'il est nécessaire, pour éviter qu'un incendie survenant dans les constructions voisines ne puisse se propager rapidement à l'établissement par les toitures.
Ce résultat peut notamment être obtenu :
- par une surélévation suffisante, au-dessus des toitures, des murs séparant les bâtiments ;
- par un renforcement du comportement au feu de la toiture de l'établissement afin de rendre celle-ci non inflammable et coupe-feu de degré 1 heure sur une largeur suffisante, et de 5 mètres au moins, mesurée en projection horizontale.
§ 2. - Les jours de souffrance ou autres baies pratiquées dans un mur séparatif et dont la partie inférieure est verticalement à moins de douze mètres de l'héberge doivent être bouchés par des éléments pare-flammes de degré 2 heures. Ceux dont la partie inférieure est à plus de douze mètres de cette héberge peuvent être vitrés en verre armé.
§ 3. - Lorsque les murs séparatifs comportent des conduits de fumée incorporés en poterie, ceux-ci doivent être isolés du côté de l'établissement recevant du public par un revêtement de protection en maçonnerie de 0,08 m d'épaisseur ou autres dispositifs assurant une protection équivalente.
Versions§ 1er. - Les éléments porteurs ou autoporteurs constituant le gros oeuvre des bâtiments à simple rez-de-chaussée de toutes catégories et ceux des bâtiments à deux niveaux (cf. note 5) - dont un rez-de-chaussée - utilisés pour abriter des établissements de 2e, 3e et 4e catégorie doivent offrir au moins une stabilité au feu de degré 1/2 heure.
Toutefois, les planchers doivent être coupe-feu de degré 1/2 heure.
§ 2. - Les éléments porteurs ou autoporteurs constituant le gros oeuvre des bâtiments à deux niveaux (cf. note 6) - dont un à rez-de-chaussée - utilisés pour abriter des établissements de 1re catégorie et ceux des bâtiments de plus de deux niveaux (cf. note 7) , mais de 28 mètres ou moins utilisés pour abriter des établissements de 2e, 3e et 4e catégories doivent offrir au moins une stabilité au feu de degré 1 heure, à l'exception des faux planchers dont la stabilité peut être réduite à 1/2 heure.
Toutefois, les planchers doivent être coupe-feu de degré 1 heure.
§ 3. - Les éléments porteurs ou autoporteurs constituant le gros oeuvre des bâtiments de plus de deux niveaux, mais de 28 mètres ou moins utilisés pour abriter des établissements de 1re catégorie doivent offrir au moins une stabilité au feu de degré 1 heure 1/2, à l'exception de faux planchers dont la stabilité peut être réduite à 1/2 heure.
Toutefois, les planchers doivent être coupe-feu de degré 1 heure 1/2.
§ 4. - Les dispositions ci-dessus ne visent pas les pièces de charpente de couverture. Celles-ci, dans les établissements de toutes catégories, doivent offrir une stabilité au feu de degré 1/2 heure.
Toutefois, sous réserve que les éléments constitués soient tout au moins moyennement inflammables, ce comportement au feu n'est pas exigible :
a) Dans les bâtiments à simple rez-de-chaussée dans lesquels ces pièces de charpente sont visibles du sol. Mais, dans ce cas, les ouvertures prévues à l'article CO 18 doivent communiquer directement avec l'extérieur et ne pas former avec l'horizontale un angle supérieur à 30° ;
b) Lorsque ces pièces de charpente sont séparées des locaux à public par un plancher ou faux plancher coupe-feu de degré 1/2 heure au moins.
§ 5. - La construction des établissements recevant du public des 1re, 2e et 3e catégories doit être réalisée conformément aux dispositions des règles parasismiques des Documents techniques unifiés (DTU).
VersionsLes locaux accessibles au public doivent être isolés des autres parties de l'établissement présentant des risques d'incendie par des murs et planchers coupe-feu de degré 1 heure.
Toutefois, cet isolement doit être renforcé lorsque ces parties offrent des risques particuliers. En outre, les locaux dangereux doivent être disposés de façon à ne pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public et être aménagés, de préférence, aux étages supérieurs.
Par contre, l'isolement peut être réduit lorsque les parties non accessibles au public présentent de faibles dangers d'incendie (bureau individuel, par exemple).
Versions§ 1er. - a) Pour les couvertures, les revêtements incombustibles ou les revêtements combustibles au moins moyennement inflammables peuvent être envoyés sans restriction.
b) Les couvertures à revêtements facilement inflammables doivent présenter les caractéristiques suivantes définies par l'essai d'indice et de classe faisant l'objet d'un arrêté du ministre de l'intérieur .
Sauf les dérogations prévues dans la suite du présent règlement, ces couvertures doivent être de la classe T 30 et répondre aux indices suivants.
Indice 1 : si 7,50 mètres < P < 11,50 mètres ;
Indice 2 : si 11,50 mètres < P < 15 mètres ;
Indice 3 : si P > 15,00 mètres.
Cependant, dans les établissements de 2e, 3e et 4e catégories, à simple rez-de-chaussée, ces couvertures pourront être de la classe T 15.
§ 2. - Les combles accessibles doivent être compartimentés par des cloisonnements coupe-feu de degré 1 heure les divisant en cellules d'une longueur maximale de 25 mètres. S'il est nécessaire de ménager des ouvertures dans ces cloisonnements, celles-ci doivent être closes par des portes coupe-feu de degré 1/2 heure et à fermeture automatique.
§ 3. - Les faux combles doivent être compartimentés tous les 12 mètres environ par des cloisonnements en matériaux non inflammables à titre permanent.
Versions§ 1er. - Un garde-corps peut être demandé à l'extérieur autour des châssis éclairant l'établissement.
§ 2. - Des grillages métalliques à mailles de 30 mm maximum doivent être installés sous les châssis dont le vitrage est susceptible de se rompre et de blesser le public.
Versions§ 1er. - Pour permettre l'évacuation des fumées en cas d'incendie, la partie haute des salles accessibles au public doit comporter une ou plusieurs ouvertures horizontales ou verticales, judicieusement placées, d'une surface totale au moins égale au 1/100 de la superficie de chaque salle mesurée en projection horizontale.
Ces ouvertures doivent communiquer avec l'extérieur, soit directement, soit par l'intermédiaire de gaines de même section, incombustibles et coupe-feu de degré 1/4 d'heure. Les fenêtres, vasistas et soupiraux peuvent intervenir dans le calcul de ces surfaces.
§ 2. - Si ces ouvertures sont fermées par des châssis, ceux-ci doivent pouvoir s'ouvrir au moyen de commandes visibles et facilement accessibles du plancher de la salle.
Les ouvertures fermées par des châssis à fonctionnement automatique doivent pouvoir s'ouvrir au moyen de commandes manuelles, visibles, facilement accessibles du plancher de la salle et situées, pour partie au moins, près des accès des salles.
Versions§ 1er. - Sous réserve des mesures d'isolement prescrites à l'article CO 15, les éléments de remplissage du gros oeuvre des établissements de toutes catégories doivent être non inflammables à titre permanent.
§ 2. - Les façades des établissements doivent être difficilement inflammables, si P/H est inférieur à 0,8 .
Elles peuvent être moyennement inflammables dans les autres cas.
Toutefois, dans tous les cas, les façades à rez-de-chaussée doivent être difficilement inflammables.
§ 3. - Pour leur emploi, les panneaux vitrés de ces façades doivent satisfaire aux règles suivantes :
Panneaux dont la masse combustible est inférieure à 1,5 kilogramme par mètre carré :
C + D > 0,80 mètre ;
Panneaux dont la masse combustible est comprise entre 1,5 et 5 kilogrammes par mètre carré :
C + D > 1 mètre ;
Panneaux dont la masse combustible est supérieure à 5 kilogrammes par mètre carré :
C + D > 1,30 mètre,
C étant la caractéristique de la classe des panneaux définis par l'essai des façades vitrées ;
D représentant la distance horizontale entre le plan des vitres et le nu de la plus grande saillie de l'obstacle résistant au feu qui sépare les panneaux situés de part et d'autre du plancher.
Pour les panneaux non vitrés, la somme de la durée coupe-feu du panneau exposé de l'intérieur et celle du panneau exposé de l'extérieur doit être au moins égale à une heure.
Versions§ 1er. - Les parquets doivent être soit bien adhérents par toute leur sous-face aux parois ou aux hourdis pleins incombustibles, soit posés sur lambourdes. Dans ce dernier cas, les intervalles entre lambourdes doivent être recoupés tous les 3 mètres au plus par des chaînes ou des traverses en matériaux incombustibles arasées au contact de la menuiserie.
§ 2. - Lorsque les parquets constituent des gradins rapportés isolés du gros oeuvre, leur dessous doit être rendu inutilisable. A cet effet, le volume sous parquet doit être ceinturé extérieurement par une cloison en matériaux non inflammables à titre permanent ne comportant aucune ouverture.
Versions§ 1er. - Le gros oeuvre des escaliers : paillasse, limon, marches, doit être de même degré de stabilité au feu que le minimum exigé pour le gros oeuvre de l'établissement, sans toutefois être inférieur à une heure.
§ 2. - Par sa nature, son usage ou son entretien, le revêtement des marches ne doit pas être ou devenir glissant.
§ 3. - Les escaliers desservant des sous-sols accessibles au public doivent obligatoirement comporter des contre-marches ; celles-ci doivent répondre aux conditions de stabilité au feu fixées au paragraphe 1er ci-dessus.
Versions§ 1er. - Lorsque l'encloisonnement d'un escalier est demandé, celui-ci doit être établi dans une cage coupe-feu de degré 1 heure 1/2 ou pare-flammes de degré 2 heures si cette cage comporte des éléments translucides.
§ 2. - Les portes aménagées dans ces cages doivent être coupe-feu de degré 1/2 heure. Si elles comportent des éléments translucides, ceux-ci dans leur montage doivent être pare-flammes de degré 1 heure.
Ces portes doivent avoir une hauteur maximale de 2,20 mètres, ouvrir dans le sens de la sortie et être munies d'un dispositif de fermeture automatique.
§ 3. - Les éléments des baies d'éclairage situées à moins de 8 mètres d'une construction voisine doivent être pare-flammes de degré 1 heure.
§ 4. - A son étage le plus haut, cette cage doit comporter un châssis ou une fenêtre vitré en verre mince et muni, s'il n'est pas directement accessible, d'un dispositif permettant son ouverture facile depuis le palier de l'escalier.
Tout ensemble permettant d'assurer, en cas d'incendie, l'évacuation des fumées dans les mêmes conditions pourra être admis après avis de la commission locale de sécurité.
VersionsLes escaliers extérieurs doivent être efficacement protégés latéralement contre l'action du rayonnement des flammes et de la fumée.
Versions§ 1er. - Les parois des gaines doivent être en matériaux incombustibles et pare-flammes de degré 1/4 d'heure. Cependant, celles des gaines mettant en communication plusieurs niveaux doivent être coupe-feu de degré 1/2 heure.
Sur avis des commissions locales de sécurité, il pourra être prescrit dans certains cas (grande longueur, traversée de locaux présentant des dangers d'incendie, etc.) que les gaines soient munies de dispositifs fixes ou mobiles à fonctionnement automatique ou manuel réalisant l'obturation coupe-feu de la gaine de degré 1/2 heure. Ces dispositifs seront installés au droit des planchers et, d'une manière générale, de toutes les parois auxquelles il est imposé d'être coupe-feu ou pare-flammes de degré 1/2 heure au minimum.
§ 2. - Si elles prennent naissance dans les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie, elles doivent déboucher à l'air libre à leur partie supérieure. Leurs orifices de service aux différents niveaux doivent être munis de volets obturateurs à fermeture automatique coupe-feu de degré 1/2 heure.
§ 3. - Les présentes dispositions ne concernent pas les gaines des canalisations d'électricité et de gaz qui font l'objet des articles EL 5 (§ 3) et GZ 8, ni les conduits d'air et les gaines d'ascenseurs et monte-charge visés dans la suite du présent règlement.
Versions§ 1er. - Les installations d'ascenseurs et monte-charge doivent répondre au minimum aux conditions fixées par les normes en vigueur.
§ 2. - Les appareils installés en dehors des cages d'escalier ou ne débouchant pas directement sur celles-ci doivent, lorsque l'encloisonnement des escaliers est exigé, être eux-mêmes placés dans des gaines répondant aux conditions de l'article CO 22 (§ 1er), et munies de portes coupe-feu de degré 1/4 d'heure ou pare-flammes de degré 1/2 heure.
§ 3. - Un vitrage en verre mince doit être établi dans la partie haute des gaines si elles sont prolongées jusqu'à la toiture ou pour la fermeture des trémies reliant cette partie haute à l'extérieur.
Versions§ 1er. - Les machineries des ascenseurs et monte-charge doivent se trouver à la partie supérieure des gaines, sauf lorsque le gabarit de construction s'y oppose ou lorsque la gaine ne peut être prolongée jusqu'à la partie supérieure du bâtiment.
§ 2. - Dans le cas de machinerie en bas, le local où elle est installée doit être ventilé mécaniquement sur l'extérieur, directement ou par l'intermédiaire d'une gaine distincte de celle de l'ascenseur.
La mise en marche de l'appareil ne doit être possible que si cette ventilation fonctionne.
§ 3. - Si la réalisation d'une ventilation sur l'extérieur est impossible en raison de la disposition des locaux, le maire peut, sur avis de la commission locale de sécurité, autoriser l'installation de la machinerie dans un local ventilé indirectement sur d'autres locaux, à condition que l'ensemble du mécanisme, en particulier le moteur et tout l'appareillage électrique de commande, soit du type fermé tel que défini par les normes en vigueur et soit équipé de dispositifs automatiques coupant l'alimentation du mécanisme en cas d'élévation anormale de la température d'un élément quelconque de celui-ci.
S'il s'agit d'un ascenseur transportant des personnes, cette coupure doit être différée lorsque la cabine est en mouvement de façon à n'arrêter celle-ci qu'à son premier arrêt commandé. Dans tous les cas, la remise en service doit exiger l'intervention d'un spécialiste responsable.
VersionsSi les ascenseurs et les monte-charge sont établis dans de grands halls d'une hauteur égale à la totalité des étages desservis, ils peuvent ne pas être encloisonnés. Dans ce cas, la machinerie doit être obligatoirement installée à la partie supérieure.
Versions§ 1er. - Tout ascenseur pouvant recevoir plus de huit personnes doit être muni d'une trappe de secours et d'une échelle métallique permettant d'atteindre le toit de cabine en cas d'arrêt accidentel ; cette échelle peut être placée dans la cabine elle-même, sur son toit ou le long de celle-ci. Une seconde échelle entreposée sur un palier ou dans le local de la machinerie doit permettre de rejoindre le toit de cabine à partir du niveau supérieur le plus proche.
La trappe de secours ne doit pouvoir s'ouvrir que de l'extérieur et cette ouverture doit provoquer l'arrêt et le maintien à l'arrêt de l'appareil. Le réenclenchement de la manoeuvre ne doit pouvoir être réalisé, la trappe étant préalablement refermée, que par une intervention volontaire.
§ 2. - Lorsque plusieurs ascenseurs pouvant contenir plus de huit personnes sont installés dans la même gaine et s'il n'y a pas de porte palière ou de trappe d'accès à tous les niveaux, chacun des appareils doit être équipé, en plus de la trappe de secours prévue au paragraphe 1er ci-dessus, d'une porte latérale de secours permettant de passer dans la cabine ou sur le toit d'un ascenseur voisin. Si les circuits électriques de commande des ascenseurs sont associés en marche normale, ils doivent pouvoir être rendus facilement indépendants afin de permettre le passage sans danger d'une cabine à l'autre.
L'ouverture de la porte latérale ne doit pouvoir être réalisée de l'intérieur de la cabine qu'à l'aide d'une clé de sûreté ; par contre, l'ouverture de cette porte doit être possible de l'extérieur, à la main, sans clé, à l'aide d'une poignée ou d'un bouton.
L'ouverture de la porte latérale de secours doit provoquer l'arrêt et le maintien à l'arrêt de la cabine correspondante. Le réenclenchement de la manoeuvre ne doit pouvoir être effectué, la porte étant refermée, qu'après le verrouillage volontaire de cette porte. Ce verrouillage doit être contrôlé électriquement.
Dans tous les cas, la clé ne doit être laissée qu'à la disposition de l'exploitant ou de son représentant.
§ 3. - Un moyen efficace doit permettre de donner l'alarme depuis l'intérieur de la cabine au service de surveillance tel que défini aux articles MS 41 et MS 42.
Versions
Section 3. - Construction proprement dite. (Articles CO 13 à CO 28)