Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 (1)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 26/12/2001Version en vigueur depuis le 26 décembre 2001

      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001.]

    • Article 19

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 20

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 21

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 22

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 26/12/2001Version en vigueur depuis le 26 décembre 2001

      Pour le calcul de la contribution due au titre de l'année 2002 en application de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux de 3 % est substitué au taux K mentionné dans le tableau figurant au deuxième alinéa du même article.

    • Article 24

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 25

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 26

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 27

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 28

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 29

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 30

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 31

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 32

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 26/12/2001Version en vigueur depuis le 26 décembre 2001

      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001.]

    • Article 34

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 35

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 36

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 37

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 38

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 39

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 40

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 26/12/2001Version en vigueur depuis le 26 décembre 2001

      Préalablement à la publication de la liste mentionnée à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, les médicaments vendus au public à la date de la publication de la présente loi et ceux qui viendraient à être vendus sur décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé sont pris en charge par l'assurance maladie.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 26/12/2001Version en vigueur depuis le 26 décembre 2001

      Le fonds national d'assurance maladie de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés participe de façon exceptionnelle en 2001, à hauteur de 1,3 milliard de francs, au financement du fonds de concours créé en vue de l'achat, du stockage et de la livraison par l'Etat de traitements pour les pathologies résultant d'actes terroristes.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 24/12/2002Version en vigueur depuis le 24 décembre 2002

      Modifié par Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 52 () JORF 24 décembre 2002

      I. - Le montant de la contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, mentionnée au VII de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000), est fixé comme suit :

      1° 2,875 milliards de francs au titre de l'année 2001 ;

      2° 180 millions d'euros au titre de l'année 2002.

      II. - Paragraphe modificateur.

    • Article 44

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 45

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 46

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 47

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 26/12/2001Version en vigueur depuis le 26 décembre 2001

      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001.]

    • Article 49

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 26/12/2001Version en vigueur depuis le 26 décembre 2001

      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001.]

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 26/12/2001Version en vigueur depuis le 26 décembre 2001

      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001.]

    • Article 52

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

      Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 87

      I.-Paragraphe modificateur.

      II.-Les dispositions du présent article sont applicables aux décès survenus à compter du 1er septembre 2001.

      III.-Pour les décès survenus à compter du 1er septembre 2001 et jusqu'à l'intervention du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 482-5 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes s'appliquent.

      La fraction du salaire annuel de la victime visée au premier alinéa de l'article L. 434-8 du même code est fixée à 40 %.

      Pour les enfants mentionnés à l'article L. 434-10 du même code, cette fraction est fixée à 25 % de ce salaire pour chacun des deux premiers enfants et à 20 % par enfant au-delà de deux. Lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère au moment du décès ou le deviennent postérieurement, ils bénéficient d'un complément de rente égal à 10 %.

    • Article 54

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 55

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 56

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 57

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 58

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 26/12/2001Version en vigueur depuis le 26 décembre 2001

      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001.]

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 26/12/2001Version en vigueur depuis le 26 décembre 2001

      La part prise en charge par la Caisse nationale des allocations familiales des dépenses visées au 5° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale est égale à une fraction fixée à 30 % pour l'année 2002.

    • Article 61

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 62

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 63

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 64

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 65

      Version en vigueur depuis le 26/12/2001Version en vigueur depuis le 26 décembre 2001

      Le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 31 mai 2002, un rapport faisant état du nombre de personnes handicapées âgées de plus de soixante ans, de la nature et de l'état actuel des équipements susceptibles de les accueillir ainsi que des différents types d'établissements qui devraient être créés pour répondre au problème spécifique de leur hébergement.

    • Article 66

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 67

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 68

      Version en vigueur depuis le 26/12/2001Version en vigueur depuis le 26 décembre 2001

      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2001-453 DC du 18 décembre 2001.]

    • Article 69

      Version en vigueur depuis le 26/12/2001Version en vigueur depuis le 26 décembre 2001

      Pour 2002, les objectifs de dépenses par branche de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres sont fixés aux montants suivants :

      (En droits constatés et en milliards d'euros)

      Maladie-maternité-invalidité-décès : 125,37

      Vieillesse-veuvage : 136,08

      Accidents du travail : 8,53

      Famille : 42,01

      Total des dépenses : 311,99

    • Article 70

      Version en vigueur depuis le 26/12/2001Version en vigueur depuis le 26 décembre 2001

      Pour 2001, les objectifs révisés de dépenses par branche de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres sont fixés aux montants suivants :

      (En encaissements-décaissements et en milliards de francs)

      Maladie-maternité-invalidité-décès : 787,50

      Vieillesse-veuvage : 830,80

      Accidents du travail : 57,90

      Famille : 275,90

      Total des dépenses : 1 952,10

    • Article 71

      Version en vigueur depuis le 26/12/2001Version en vigueur depuis le 26 décembre 2001

      Pour 2002, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à 112,8 milliards d'euros, en droits constatés.

    • Article 72

      Version en vigueur depuis le 26/12/2001Version en vigueur depuis le 26 décembre 2001

      Pour 2001, l'objectif révisé national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à 710,3 milliards de francs, en encaissements-décaissements.

    • Article 73

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 74

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 75

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      a modifié les dispositions suivantes
    • Article 76

      Version en vigueur depuis le 26/12/2001Version en vigueur depuis le 26 décembre 2001

      Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes :

      (En millions d'euros)

      Régime général : 4 420

      Régime des exploitants agricoles : 2 210

      Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :

      500

      Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines :

      350

      Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : 80

      Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.