Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 (1)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 6

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 7

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 8

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 9

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 10

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 11

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 26/12/2001Version en vigueur depuis le 26 décembre 2001

    I. - Sont acquises par le fonds créé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale à titre de produits toutes les recettes mentionnées à l'article L. 131-10 du même code encaissées à compter du 1er janvier 2001.

    II. - Le total des produits enregistrés comptablement au 31 décembre 2000 par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, en application des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999), est notifié par ladite agence à chacune des branches du régime général de sécurité sociale et à la mutualité sociale agricole, au prorata des exonérations mentionnées au 1° de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la même loi et enregistrées comptablement par chacun de ces organismes au titre de la même année.

  • Article 13

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 14

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 15

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 26/12/2001Version en vigueur depuis le 26 décembre 2001

    Pour 2002, les prévisions de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants :

    (En droits constatés et en milliards d'euros)

    Cotisations effectives : 176,18

    Cotisations fictives : 31,95

    Contributions publiques : 10,66

    Impôts et taxes affectés : 89,77

    Transferts reçus : 0,15

    Revenus des capitaux : 0,83

    Autres ressources : 6,93

    Total des recettes : 316,47

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 26/12/2001Version en vigueur depuis le 26 décembre 2001

    Pour 2001, les prévisions révisées de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants :

    (En droits constatés et en milliards d'euros)

    Cotisations effectives : 1 086,10

    Cotisations fictives : 202,60

    Contributions publiques : 68,60

    Impôts et taxes affectés : 569,70

    Transferts reçus : 3,00

    Revenus des capitaux : 3,90

    Autres ressources : 46,50

    Total des recettes : 1 980,40