Décret n°95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 3

        Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

        Il comporte deux grades : le grade d'ingénieur de recherche comprenant dix échelons ; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant cinq échelons et un échelon spécial.


        Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 4

        Les ingénieurs de recherche exercent des responsabilités dans les domaines scientifiques, techniques et administratifs au sein des établissements mentionnés à l'article 3. Ils sont chargés de fonctions d'orientation, d'animation et de coordination et concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement. A ce titre, ils peuvent être chargés de toute étude ou mission spéciale ou générale.

        Ils participent à la mise en œuvre des activités de recherche, de formation, de soutien scientifique et technique, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l'information scientifique et technique incombant aux établissements où ils exercent.

        Ils peuvent assumer des responsabilités d'encadrement de l'ensemble du personnel dans un laboratoire, une unité de recherche ou un service.


        Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 01/07/1994Version en vigueur depuis le 01 juillet 1994

        Les ingénieurs de recherche hors classe sont chargés de fonctions comportant des responsabilités d'une importance particulière.

      • Article 16

        Version en vigueur du 03/05/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 03 mai 2005 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 39 () JORF 3 mai 2007
        Modifié par Décret n°2005-408 du 29 avril 2005 - art. 5 () JORF 3 mai 2005

        Le nombre d'emplois d'ingénieurs de recherche hors classe ne peut dépasser 8 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps.

        Le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche de 1re classe ne peut excéder 35 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 5

        Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

        1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 18 ci-après ;

        2° Au choix.

        Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps au titre du 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur de recherche est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études du ministère de l'agriculture justifiant de neuf ans de services publics dont au moins trois ans en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service.

        La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs de recherche au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.


        Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 6

        Les concours mentionnés au 1° de l'article 17 ci-dessus sont organisés dans les conditions suivantes :

        1° Des concours externes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves, sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.

        Peuvent également se présenter aux concours externes des candidats titulaires d'un titre universitaire étranger dont l'équivalence avec l'un des titres ou diplômes mentionnés au précédent alinéa pour l'application des dispositions du présent décret est reconnue par une commission présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé de la fonction publique et un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        Peuvent en outre se présenter aux concours externes des candidats possédant une qualification professionnelle reconnue équivalente à l'un des mêmes titres ou diplômes par la commission mentionnée au deuxième alinéa.

        Par dérogation aux dispositions des trois alinéas qui précèdent, peuvent seuls se présenter aux concours externes organisés en vue de pourvoir les emplois correspondant aux missions de soins aux animaux au sein des centres hospitaliers universitaires vétérinaires constitués au sein des écoles nationales vétérinaires en application des dispositions de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime :

        a) Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire mentionné à l'article L. 241-2 du même code ;

        b) Les titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire, non ressortissants d'un Etat mentionné au a, dont le diplôme a été reconnu équivalent au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire par la commission mentionnée au deuxième alinéa du présent 1° ;

        2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

        Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de sept années au moins de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

        Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article, dans les conditions fixées par ledit alinéa.


        Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 7

        Des concours externes de recrutement au grade d'ingénieur de recherche hors classe peuvent être organisés dans la limite de 10 p. 100 des recrutements dans le corps. Lorsque le résultat obtenu au titre d'une année après application de ce pourcentage est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué.

        Les concours prévus au présent article sont ouverts aux candidats justifiant de l'un des diplômes ou de la qualification professionnelle visés à l'article 18 ci-dessus.


        Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 03/05/2007Version en vigueur depuis le 03 mai 2007

        Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 42 () JORF 3 mai 2007

        Les ingénieurs de recherche sont classés, lors de leur nomination, conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Toutefois, la règle posée au III de l'article 2 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné n'est pas applicable aux ingénieurs de recherche recrutés en application de l'article 20.

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 8

        I.-Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur de recherche, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistant ingénieur relevant du présent décret.

        II.-Pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 18 à 20, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

        Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

        III.-Les services accomplis en qualité d'agent contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur de recherche, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans.


        Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.

      • Article 22-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

        Création Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 9

        Les ingénieurs de recherche qui ont été recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 18 et de l'article 20 du présent décret et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 21 et au II de l'article 22 du présent décret. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.


        Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 10

        Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture.

        Peuvent être promus les ingénieurs de recherche ayant atteint le 6e échelon du grade d'ingénieur de recherche et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs.

        Pour être promus les intéressés doivent être inscrits par le ministre chargé de l'agriculture à un tableau d'avancement établi au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.

        Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.

        Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de la sélection professionnelle.


        Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.

      • Article 23-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 11

        L'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe peut également avoir lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des responsables d'établissements ou des chefs de service.

        Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 8e échelon du grade d'ingénieur de recherche.


        Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.

      • Article 23-2

        Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

        Création Décret n°2017-1054 du 10 mai 2017 - art. 28

        La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur de recherche hors classe au titre de la voie prévue à l'article 23 ne peut être inférieure à 70 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 23-1 est augmenté à due concurrence.

      • Article 23-3

        Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 12

        L'accès à l'échelon spécial de la hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des responsables d'établissements ou des chefs de service.

        Peuvent être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle A ou ayant occupé des fonctions de direction, d'encadrement, de coordination ou de recherche reconnue au niveau international, au cours des quatre années précédant l'établissement du tableau d'avancement. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Dans la limite de 20 % du nombre d'ingénieurs de recherche hors classe accédant à l'échelon spécial au titre d'une année, peuvent également être inscrits à ce tableau les ingénieurs de recherche hors classe justifiant de trois années au moins d'ancienneté au 5e échelon de leur grade. Lorsque le nombre de promotions calculé n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Lorsqu'aucune promotion n'a été prononcée pendant deux années consécutives, une nomination peut être prononcée la troisième année sous réserve de l'application du quatrième alinéa. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.

        Le nombre maximal d'ingénieurs de recherche hors classe relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


        Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.

      • Article 24

        Version en vigueur du 29/10/2021 au 01/04/2025Version en vigueur du 29 octobre 2021 au 01 avril 2025

        Abrogé par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 13
        Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 173

        Les avancements au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture.

        Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe les ingénieurs de recherche qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des responsables d'établissement ou des chefs de service, sur un tableau d'avancement annuel.

        Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe.

      • Article 25

        Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 14

        La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée ainsi qu'il suit :


        GRADES ET ÉCHELONS

        DURÉE

        Ingénieur de recherche hors classe

        Echelon spécial

        5e échelon

        -

        4e échelon

        3 ans

        3e échelon

        2 ans et 6 mois

        2e échelon

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        Ingénieur de recherche

        10e échelon

        -

        9e échelon

        3 ans

        8e échelon

        2 ans et 6 mois

        7e échelon

        2 ans 6 mois

        6e échelon

        2 ans

        5e échelon

        2 ans

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        1 an et 6 mois

        2e échelon

        1 an et 6 mois

        1er échelon

        1 an

        Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.

      • Article 26

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 15

        Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

        Il comporte deux grades :

        1° Le grade d'ingénieur d'études de classe normale qui comprend quatorze échelons ;

        2° Le grade d'ingénieur d'études hors classe qui comprend douze échelons.


        Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article 27

        Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 25

        Les ingénieurs d'études contribuent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques et méthodes nouvelles mises en oeuvre dans les établissements où ils exercent, ainsi qu'à l'organisation de leur application et à l'amélioration de leurs résultats. Ils concourent à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche.

        Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale.

        Ils peuvent exercer des fonctions d'administration et assumer des responsabilités d'encadrement.


        Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.

      • Article 28

        Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 173

        Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

        1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 29 ci-dessous ;

        2° Au choix.

        Pour au minimum un cinquième et au maximum un tiers des nominations effectuées dans le corps au titre du 1° ci-dessus, des détachements de longue durée et des intégrations directes, des ingénieurs d'études de classe normale sont nommés parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs régis par les dispositions de la section 3 ci-après, justifiant de neuf années de services publics, dont au moins trois années en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service.

        La proportion d'un tiers peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

      • Article 29

        Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 25

        Les concours mentionnés au 1° de l'article 28 ci-dessus sont organisés dans les conditions précisées ci-après :

        1° Des concours externes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 6.

        Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue au quatorzième alinéa de l'article 18.

        2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

        Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de cinq années au moins de services publics.

        Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de cinq ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article.

        3° Des troisièmes concours, sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du même code ;

        Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche ;

        Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.


        Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.

      • Article 32

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 16

        I. – Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur d'études, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans le corps d'assistant ingénieur relevant du présent décret.

        II. – Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 29 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur d'études, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

        Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

        III. – Les ingénieurs d'études qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 29 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 31 et au II du présent article. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

        IV.-Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur d'études, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans.


        Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article 32-1

        Version en vigueur du 03/05/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 03 mai 2005 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 51 () JORF 3 mai 2007
        Création Décret n°2005-408 du 29 avril 2005 - art. 16 () JORF 3 mai 2005

        Les ingénieurs d'études recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 29 du présent décret bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

        a) D'un an, lorsque la durée des activités ou mandats mentionnés au 3° de l'article 29 dont ils justifient est inférieure à six ans ;

        b) De deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;

        c) De trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

        Ils peuvent opter entre la bonification prévue au premier alinéa du présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions prévues par le présent décret.

      • Article 33

        Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 173

        Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture.

        Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études hors classe, les ingénieurs d'études de classe normale qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service, sur un tableau d'avancement annuel.

        Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent justifier d'au moins un an au 8e échelon de leur grade et d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.

      • Article 33-1

        Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 septembre 2017

        Abrogé par Décret n°2017-1054 du 10 mai 2017 - art. 36
        Modifié par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 14

        Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de 1re classe qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service et après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel.

        Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de 1re classe doivent compter deux ans d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.

      • Article 33-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 17

        Peuvent également être promus au grade d'ingénieur d'études hors classe les ingénieurs d'études de classe normale régis par le présent décret qui sont inscrits à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.

        Les intéressés doivent justifier avoir accompli, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 6e échelon du grade d'ingénieur d'études de classe normale.

        Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement établi au titre de cette même année.

        Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programmes des épreuves de la sélection professionnelle.


        Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article 33-2

        Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 septembre 2017

        Abrogé par Décret n°2017-1054 du 10 mai 2017 - art. 36
        Modifié par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 14

        Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études de 1re classe les ingénieurs d'études de 2e classe qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service et après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel.

        Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de 2e classe doivent compter un an d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade et justifier d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.

      • Article 33-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 17

        La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur d'études hors classe au titre de la voie prévue à l'article 33-1 ne peut être inférieure à 60 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 33 est augmenté à due concurrence.


        Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article 34

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 18

        La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études est fixée conformément au tableau ci-après :


        GRADES ET ÉCHELONS

        DURÉE

        Ingénieur d'études hors classe

        12e échelon

        -

        11e échelon

        3 ans

        10e échelon

        3 ans

        9e échelon

        2 ans 6 mois

        8e échelon

        2 ans 6 mois

        7e échelon

        2 ans 6 mois

        6e échelon

        2 ans 6 mois

        5e échelon

        2 ans

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2 échelon

        1 an et 6 mois

        1er échelon

        1 an et 6 mois

        Ingénieur d'études de classe normale

        14e échelon

        -

        13e échelon

        3 ans

        12e échelon

        2 ans

        11e échelon

        2 ans

        10e échelon

        2 ans

        9e échelon

        2 ans

        8e échelon

        2 ans

        7e échelon

        1 an 6 mois

        6e échelon

        1 an 6 mois

        5e échelon

        1 an 6 mois

        4e échelon

        1 an 6 mois

        3e échelon

        1 an 6 mois

        2e échelon

        1 an 6 mois

        1er échelon

        1 an

        Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article 35

        Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 25

        Le corps des assistants ingénieurs est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Il comporte un grade unique comprenant seize échelons.


        Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.

      • Article 36

        Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 25

        Les assistants ingénieurs sont chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution d'opérations techniques ou spécialisées, réalisées dans les établissements où ils exercent. Ils peuvent être chargés d'études spécifiques de mise au point ou d'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles. Ils concourent à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche.

        Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale ou d'administration.

        Ils peuvent participer à l'encadrement du personnel.


        Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.

      • Article 37

        Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 173

        Les assistants ingénieurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés :

        1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 38 ci-après ;

        2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service ; peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de formation et de recherche justifiant de huit années de services publics, dont trois au moins en catégorie B. La proportion des nominations susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

        La proportion d'un cinquième prévue à l'alinéa précédent peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants ingénieurs au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

      • Article 38

        Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 25

        Les concours mentionnés au 1° de l'article 37 ci-dessus sont organisés dans les conditions ci-après :

        1° Des concours externes, sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5.

        Ces concours sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 18 ;

        2° Des concours internes sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

        Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.

        Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article.

        3° Des troisièmes concours, sur titres et travaux, éventuellement complétés d'une ou plusieurs épreuves, sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice, durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du même code ;

        Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche ;

        Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.


        Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.

      • Article 40

        Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 19

        Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 38 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'assistant ingénieur, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

        Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

        Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'assistant ingénieur, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans.


        Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.

      • Article 40-1

        Version en vigueur du 03/05/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 03 mai 2005 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 59 () JORF 3 mai 2007
        Création Décret n°2005-408 du 29 avril 2005 - art. 23 () JORF 3 mai 2005

        Les assistants ingénieurs recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 38 du présent décret bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

        a) D'un an, lorsque la durée des activités ou mandats mentionnés au 3° de l'article 38 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;

        b) De deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;

        c) De trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

        Ils peuvent opter entre la bonification prévue au premier alinéa du présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions prévues par le présent décret.

      • Article 41

        Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1054 du 10 mai 2017 - art. 48

        La durée du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs est fixée ainsi qu'il suit :

        ÉCHELONSDURÉE

        16e échelon

        -

        15e échelon

        3 ans

        14e échelon

        3 ans

        13e échelon

        3 ans

        12e échelon

        2 ans

        11e échelon

        2 ans

        10e échelon

        2 ans

        9e échelon

        2 ans

        8e échelon

        2 ans

        7e échelon

        2 ans

        6e échelon

        2 ans

        5e échelon

        2 ans

        4e échelon

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        2e échelon

        1 an 6 mois
        1er échelon
        1 an 6 mois
      • Article 42

        Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 25

        Le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.


        Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.

      • Article 43

        Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

        Modifié par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 23

        Le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture comprend les grades suivants :

        1° Technicien de formation et de recherche de classe normale ;

        2° Technicien de formation et de recherche de classe supérieure ;

        3° Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle.

        Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

      • Article 43-1

        Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

        Création Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 24

        Les techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de l'agriculture.
      • Article 44

        Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

        Modifié par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 25

        Les techniciens de formation et de recherche mettent en oeuvre l'ensemble des techniques et des méthodes concourant à la réalisation des missions et des programmes d'activité des établissements où ils exercent. Ils concourent à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche.

        I. - Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail :

        Ils peuvent participer à la mise au point et à l'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles et se voir confier des missions d'administration.

        Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale.

        II. - Lorsque les techniciens de formation et de recherche exercent dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles :

        1° Ils participent à l'exploitation et à la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des établissements publics de l'enseignement agricole, notamment sous l'autorité du professeur de documentation ;

        2° Ils exercent des missions de gestion des moyens et ressources informatiques, bureautiques et audiovisuelles, et d'appui pour la prise en main par les utilisateurs des outils mis à leur dispositions, sous l'autorité du gestionnaire ;

        3° Ils participent à l'organisation et à l'animation de la vie scolaire, sous l'autorité du conseiller principal d'éducation, et à apporter, hors des heures de classe, une aide au travail personnel des élèves et assurer un suivi éducatif, en relation avec les professeurs ;

        4° Ils sont responsables du bon fonctionnement des différents services du laboratoire, assurent l'encadrement des personnels techniques de laboratoire de catégorie C. Ils peuvent être appelés à concevoir et à mettre au point des expériences et du matériel scientifique ou des appareils de laboratoire. Ils préparent, sous la direction du responsable de laboratoire, les expériences et les documents des cours et travaux pratiques. Ils assistent les professeurs des disciplines scientifiques dans le déroulement des travaux pratiques. Ils ont vocation à titre prioritaire à exercer leurs fonctions dans des établissements comportant des classes préparatoires aux grandes écoles ou des sections de techniciens supérieurs.

        III. - Les techniciens de formation et de recherche de classe supérieure et les techniciens de formation et de recherche de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au présent article, requièrent un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, par la formation professionnelle tout au long de la vie et par les acquis de l'expérience professionnelle. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières d'encadrement et de coordination d'une ou plusieurs équipes.

      • Article 45

        Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 25

        I.-Les techniciens de formation et de recherche de classe normale sont recrutés dans les conditions suivantes :

        1° Par voie de concours externe, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 4 ou, par dérogation au 1° du I de l'article 4 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, d'une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 18 ;

        2° Par voie de concours interne sur épreuves, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er septembre de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

        Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article ;

        3° Par voie d'un troisième concours, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du même code.

        Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du grade de technicien de formation et de recherche de classe normale. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

        4° Par la voie de la promotion interne :

        a) Après inscription sur une liste d'aptitude.

        Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et justifiant d'au moins neuf années de services publics ;

        b) Le cas échéant, par voie d'un examen professionnel, ouvert par branches d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle, accessible aux fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et justifiant, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de service public.

        II.-Les dispositions des articles 5 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 susmentionné sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.


        Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.

      • Article 46

        Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

        Modifié par Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 25

        I.-Les techniciens de formation et de recherche de classe supérieure sont recrutés dans les conditions suivantes :

        1° Par voie de concours externe, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 5 ou, par dérogation au 1° du I de l'article 4 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, d'une qualification professionnelle reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes par la commission mentionnée à l'article 18 ;

        2° Par voie de concours interne sur épreuves, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er septembre de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

        Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article ;

        3° Par voie d'un troisième concours, dans les conditions prévues à la section 1 du titre III. Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du même code.

        Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du grade de technicien de formation et de recherche de classe supérieure. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre ;

        4° Par voie d'un examen professionnel, ouvert par branches d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle, accessible aux fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture justifiant, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de services publics.

        II.-Les dispositions des articles 7 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 susmentionné sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I.


        Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.

      • Article 47

        Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

        Modifié par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 28

        Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° du I de l'article 45 et du 3° du I de l'article 46 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° du I de l'article 45, des 1°, 2° et 3° du I de l'article 46, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

      • Article 47-1

        Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

        Création Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 29

        Les fonctionnaires recrutés en application du 4° du I de l'article 45 et du 4° du I de l'article 46 sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
      • Article 47-2

        Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

        Création Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 30

        I. ― Les techniciens de formation et de recherche recrutés en application de l'article 45 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe normale, conformément aux dispositions des articles 13,14,17 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et aux dispositions de l'article 48 du présent décret.

        II. ― Les techniciens de formation et de recherche recrutés en application de l'article 46 du présent décret sont classés dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe supérieure en appliquant le tableau de correspondance du II de l'article 21 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné à la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été nommés et classés dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe normale en application des dispositions des articles 13,14,17 à 19 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné et de l'article 48 du présent décret. Les intéressés bénéficient des dispositions des articles 22 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

      • Article 48

        Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

        Modifié par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 31

        Par dérogation à l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, pour le classement des lauréats des concours prévus aux articles 45 et 46 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions au moins équivalentes à celles de technicien de formation et de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

        Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 14 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

      • Article 49

        Version en vigueur du 03/05/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 03 mai 2005 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 173 () JORF 3 mai 2007
        Modifié par Décret n°2005-408 du 29 avril 2005 - art. 28 () JORF 3 mai 2005

        Les techniciens de formation et de recherche recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 46 du présent décret bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

        a) D'un an, lorsque la durée des activités ou mandats mentionnés au 3° de l'article 46 dont ils justifient est inférieure à six ans ;

        b) De deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans, mais inférieure à neuf ans ;

        c) De trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

        Ils peuvent opter entre la bonification prévue au premier alinéa du présent article et la prise en compte, au moment de leur titularisation, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions prévues par le présent décret.

      • Article 50

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Modifié par Décret n°2016-581 du 11 mai 2016 - art. 1

        La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

      • Article 51

        Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 173

        Les conditions d'accès aux grades de technicien de classe supérieure et de classe exceptionnelle sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

        L'inscription aux tableaux d'avancement mentionnés aux 2° des I et II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné est établie sur proposition du directeur de l'établissement ou du chef de service.

      • Article 52

        Version en vigueur du 12/04/1996 au 01/11/2012Version en vigueur du 12 avril 1996 au 01 novembre 2012

        Abrogé par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 67
        Modifié par Décret n°96-309 du 5 avril 1996 - art. 8 () JORF 12 avril 1996

        La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des techniciens est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des responsables d'établissement, un sixième des techniciens peut bénéficier, compte tenu de la notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de cette durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit :

        GRADES ET ECHELONS

        DUREE

        Moyenne

        Minimale

        Technicien de classe exceptionnelle

        7e échelon

        Echelon terminal

        Echelon terminal

        6e échelon

        4 ans

        3 ans

        5e échelon

        3 ans

        2 ans 3 mois

        4e échelon

        3 ans

        2 ans 3 mois

        3e échelon

        2 ans 6 mois

        2 ans

        2e échelon

        2 ans 6 mois

        2 ans

        1er échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        Technicien de classe supérieure

        8e échelon

        Echelon terminal

        Echelon terminal

        7e échelon

        4 ans

        3 ans

        6e échelon

        3 ans

        2 ans 3 mois

        5e échelon

        3 ans

        2 ans 3 mois

        4e échelon

        2 ans 6 mois

        2 ans

        3e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        2e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        1er échelon

        1 an 6 mois

        1 an 6 mois

        Technicien de classe normale

        13e échelon

        Echelon terminal

        Echelon terminal

        12e échelon

        4 ans

        3 ans

        11e échelon

        3 ans

        2 ans 3 mois

        10e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        9e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        8e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        7e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        6e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        5e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        4e échelon

        2 ans

        1 an 6 mois

        3e échelon

        1 an 6 mois

        1 an 6 mois

        2e échelon

        1 an 6 mois

        1 an 6 mois

        1er échelon

        1 an

        1 an

      • Article 53

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 22

        Le corps des adjoints techniques de formation et de recherche est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

        Ce corps comprend le grade d'adjoint technique classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.

      • Article 54

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 22

        I. - Les membres du corps des adjoints techniques de formation et de recherche concourent à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche des établissements où ils exercent.

        Lorsqu'ils sont affectés dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les adjoints techniques de formation et de recherche sont chargés d'assister les professeurs des disciplines scientifiques dans la préparation des cours et des travaux pratiques et lors des séances de travaux pratiques. Ils exercent leurs fonctions auprès des professeurs d'une ou plusieurs disciplines. Ils peuvent assurer la maintenance et l'entretien spécialisé de certains matériels.

        II. - Les adjoints techniques sont chargés de tâches d'exécution et de service intérieur.

        III. - Les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classe sont chargés de tâches d'exécution qualifiées.

      • Article 55

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 22

        Les adjoints techniques sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 susmentionné. Ces recrutements sont organisés par décision du responsable de l'établissement, dans la limite des postes à pourvoir.

        Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et dans les conditions prévues aux articles 56 et 71 à 74 du présent décret.

      • Article 55-1

        Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 22
        Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 5 2° JORF 3 mai 2007

        I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe sont organisés par branche d'activité professionnelle ou par emploi type, par décision du responsable de l'établissement, dans la limite des postes à pourvoir.

        II. - Ces recrutements font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 55-2.

        III. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'études ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

      • Article 55-2

        Version en vigueur du 12/10/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 octobre 2012 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 22
        Modifié par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 35

        I.-L'avis de recrutement indique :

        1° Le nombre des postes à pourvoir ;

        2° La date prévue du recrutement ;

        3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du III de l'article 55-1 ;

        4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

        5° Les date limite de dépôt des candidatures ;

        6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 55-3 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

        II.-L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement organisant le recrutement.

        Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de Pôle emploi situées dans le ou les départements concernés.

        III.-L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur les services de communication publique en ligne du ministre chargé de l'agriculture et celui de l'établissement organisant le recrutement ainsi que dans un journal local.

      • Article 55-3

        Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 22
        Modifié par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 36

        I.-L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres désignés par le responsable de l'établissement, dont un au moins est extérieur à cet établissement. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

        II.-Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

        III.-A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

        IV.-Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participants, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.

      • Article 55-4

        Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 22
        Création Décret 2007-655 2007-04-30 art. 5 2° JORF 3 mai 2007

        Les agents recrutés en application des articles 55-1 à 55-3 sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.

      • Article 56

        Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 173

        Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :

        1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

        2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.

      • Article 57

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 22

        Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche à la suite d'une procédure de recrutement sans concours ou de l'admission à un concours organisés en application de l'article 56 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        Sous réserve des dispositions du II, elles sont classées dans leur grade respectif conformément aux articles 4 à 9 du décret du 11 mai 2016 précité.

        Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du même décret du 11 mai 2016 précité, une même personne peut bénéficier des dispositions des articles 5 et 6 de ce décret.

      • Article 59

        Version en vigueur du 01/07/1994 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 5 2° JORF 3 mai 2007

        Le grade d'adjoint technique principal comporte six échelons.

        La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :(tableau non reproduit, consulter le fac-similé)

      • Article 58

        Version en vigueur du 01/11/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 novembre 2012 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 22
        Modifié par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 38

        I.-Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique 1re classe, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi sur proposition du directeur de l'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire.

        II.-Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique principal de 2e classe, les adjoints techniques de 1re classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi sur proposition du directeur de l'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire.

        III.-Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique principal de 1re classe, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade, inscrits à un tableau annuel d'avancement établi, sur proposition du directeur de l'établissement ou du chef de service, après avis de la commission administrative paritaire.

      • Article 60

        Version en vigueur du 03/05/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 03 mai 2005 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 5 3° JORF 3 mai 2007
        Modifié par Décret n°2005-408 du 29 avril 2005 - art. 33 () JORF 3 mai 2005

        Le corps des agents techniques de formation et de recherche, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 6 et par les dispositions du présent décret.

        Ce corps comprend deux grades : le grade d'agent technique et le grade d'agent technique principal.

      • Article 61

        Version en vigueur du 01/07/1994 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 5 3° JORF 3 mai 2007

        Les agents techniques sont chargés des tâches d'exécution dans les établissements où ils exercent et concourent, à ce titre, à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche.

      • Article 62

        Version en vigueur du 03/05/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 03 mai 2005 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 5 3° JORF 3 mai 2007
        Modifié par Décret n°2005-408 du 29 avril 2005 - art. 24 () JORF 3 mai 2005

        Les agents techniques de formation et de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir :

        1° Par voie de concours organisés dans les conditions fixées à l'article 63 ci-dessous ;

        2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article et l'article 86, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents des services techniques de formation et de recherche justifiant d'au moins neuf ans de services publics.

      • Article 63

        Version en vigueur du 03/05/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 03 mai 2005 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 5 3° JORF 3 mai 2007
        Modifié par Décret n°2005-408 du 29 avril 2005 - art. 34 () JORF 3 mai 2005

        Les concours mentionnés au 1° de l'article 62 ci-dessus sont organisés dans les conditions ci-après :

        1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique ou justifiant d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux tâches définies à l'article 61 ci-dessus et apprécié par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus ;

        Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dont l'équivalence avec le certificat d'aptitude professionnelle aura été déterminée, pour l'application du présent décret, par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus ;

        Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme du niveau V et aux candidats justifiant d'une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 18.

        2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.

      • Article 64

        Version en vigueur du 03/05/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 03 mai 2005 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 5 3° JORF 3 mai 2007
        Modifié par Décret n°2005-408 du 29 avril 2005 - art. 31 () JORF 3 mai 2005

        Sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions équivalentes à celles d'agent technique, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.

      • Article 65

        Version en vigueur du 01/07/1994 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 03 mai 2007

        Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 5 3° JORF 3 mai 2007

        Les avancements au grade d'agent technique principal sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture, dans la limite des emplois disponibles et dans les conditions ci-après.

        Peuvent être promus, au choix, les agents techniques qui ont été inscrits, sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau annuel d'avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'agent technique principal.

        Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les agents techniques doivent avoir atteint le 6e échelon de leur grade.