Article 1
Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025
Le présent décret fixe les statuts particuliers applicables aux ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture.
Ces personnels sont régis par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par les dispositions ci-après.
Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/07/1994Version en vigueur depuis le 01 juillet 1994
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus concourent directement à l'accomplissement des missions de recherche, de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de diffusion des connaissances, et aux activités d'administration corrélatives. A cette fin, ils bénéficient de formations adaptées aux spécificités de leurs fonctions.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
Ils exercent leurs fonctions dans les établissements publics d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans les services centraux et les services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'agriculture.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012
Ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'établissement auquel ils sont affectés ou du chef de service lorsqu'ils sont affectés dans les services centraux ou déconcentrés relevant du ministre chargé de l'agriculture.
Article 5
Version en vigueur du 03/05/2005 au 01/11/2012Version en vigueur du 03 mai 2005 au 01 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 67
Modifié par Décret n°2005-408 du 29 avril 2005 - art. 1 () JORF 3 mai 2005Ils doivent la totalité de leur temps de service à l'exercice des missions définies à l'article 2 ci-dessus.
Article 6
Version en vigueur du 03/05/2005 au 01/11/2012Version en vigueur du 03 mai 2005 au 01 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 67
Modifié par Décret n°2005-408 du 29 avril 2005 - art. 2 () JORF 3 mai 2005En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis s'ils ne relèvent pas des dispositions relatives au cumul définies aux articles L. 413-8 à L. 413-14 du code de la recherche aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique de l'Etat, et notamment au décret du 29 octobre 1936 susvisé.
Ils peuvent, dans les conditions fixées par les articles L. 413-8 à L. 413-11 du code de la recherche, être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise.
Ils peuvent, dans les conditions fixées par les articles L. 413-12 à L. 413-14 du code de la recherche, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.
Article 7
Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Modifié par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 2 (V) JORF 13 avril 1995
Les dispositions des articles R. 611-11 à R. 611-14, R. 615-30, R. 615-31, R. 811-1 et R. 811-2 du code de la propriété intellectuelle sont applicables aux fonctionnaires régis par le présent décret.
Ceux-ci peuvent publier les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ayant participé à ces travaux.
Article 8
Version en vigueur du 14/04/2011 au 01/11/2012Version en vigueur du 14 avril 2011 au 01 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 67
Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 15Des commissions administratives paritaires sont créées dans les corps mentionnés à l'article 10 ci-dessous. Les représentants de l'administration au sein de ces commissions comprennent des représentants du ministère de l'agriculture et de la pêche et des représentants de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en nombre proportionnel aux effectifs des corps concernés respectivement en fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture et à l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, sans que le nombre des représentants de l'une ou l'autre administration puisse être inférieur à un, quelle que soit la formation dans laquelle siège la commission. Toutefois, le représentant du ministère de l'agriculture et de la pêche est seul appelé à siéger lorsque la commission siège dans une formation restreinte ne comprenant qu'un seul représentant de l'administration.
Article 9
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 173
Les avancements de grade dont le nombre maximum est déterminé en application des dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, ainsi que les avancements d'échelon dans les différents corps des ingénieurs et personnels techniques régis par le présent décret sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions précisées pour chacun des corps.
Article 10
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 173
Les ingénieurs et les personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture sont répartis en cinq corps : le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de formation et de recherche et le corps des adjoints techniques de formation et de recherche.
Conformément à l’article 180 du décret n° 2021-1392 du 26 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025
Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires appartenant à chacun des corps mentionnés à l'article précédent sont répartis dans la nomenclature des branches d'activité professionnelle. Pour chaque branche d'activité professionnelle, sont définis les emplois types dont chacun correspond à un ensemble de situations de travail que rapprochent l'activité exercée et les compétences exigées. La liste de ces branches ainsi que la liste des emplois types correspondant à chaque branche sont fixées pour chaque corps, après avis des comités sociaux d'administration compétents, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du budget et de la fonction publique et des ministres chargés de la tutelle de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.
Article 12
Version en vigueur du 30/09/1998 au 01/11/2012Version en vigueur du 30 septembre 1998 au 01 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1139 du 9 octobre 2012 - art. 67
Modifié par Décret n°98-875 du 23 septembre 1998 - art. 2 () JORF 30 septembre 1998Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux corps mentionnés à l'article 10 ci-dessus.