Décret n°95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article 54

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 22

I. - Les membres du corps des adjoints techniques de formation et de recherche concourent à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche des établissements où ils exercent.

Lorsqu'ils sont affectés dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les adjoints techniques de formation et de recherche sont chargés d'assister les professeurs des disciplines scientifiques dans la préparation des cours et des travaux pratiques et lors des séances de travaux pratiques. Ils exercent leurs fonctions auprès des professeurs d'une ou plusieurs disciplines. Ils peuvent assurer la maintenance et l'entretien spécialisé de certains matériels.

II. - Les adjoints techniques sont chargés de tâches d'exécution et de service intérieur.

III. - Les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classe sont chargés de tâches d'exécution qualifiées.