Décret n°95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture

En vigueur depuis le 29/10/2021En vigueur depuis le 29 octobre 2021

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Article 33

Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 173

Les avancements au grade d'ingénieur d'études hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture.

Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études hors classe, les ingénieurs d'études de classe normale qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des directeurs d'établissement ou des chefs de service, sur un tableau d'avancement annuel.

Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études de classe normale doivent justifier d'au moins un an au 8e échelon de leur grade et d'au moins neuf années de services effectifs en catégorie A.