Décret n°95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture

En vigueur depuis le 01/04/2025En vigueur depuis le 01 avril 2025

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Article 22-1

Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

Création Décret n°2025-243 du 17 mars 2025 - art. 9

Les ingénieurs de recherche qui ont été recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 18 et de l'article 20 du présent décret et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 21 et au II de l'article 22 du présent décret. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.


Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er avril 2025.