La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur d'études hors classe au titre de la voie prévue à l'article 33-1 ne peut être inférieure à 60 % du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article 33 est augmenté à due concurrence.
Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-243 du 17 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.