Loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

    L'avancement dans l'armée de l'air aura lieu dans chaque corps d'officiers.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

    Nul ne peut être nommé sous-lieutenant s'il ne remplit au moins une des conditions suivantes :

    1° Avoir servi huit ans dans les cadres actifs de l'armée de l'air, dont deux ans au moins dans le grade d'adjudant ou d'adjudant-chef et avoir satisfait à certaines conditions d'aptitude fixées par le ministre de l'air et obtenu en ce qui concerne les corps des officiers de l'air et des officiers mécaniciens de l'air les brevets correspondant respectivement à ces corps ;

    2° Avoir été admis à l'école de l'air à la suite d'un concours public et sous réserve d'avoir contracté un engagement volontaire de huit ans dans les conditions fixées par l'artile 30 de la loi du 31 mars 1928, sur le recrutement de l'armée, avoir suivi les cours de ladite école et avoir satisfait aux examens de sortie ;

    3° Avoir été déclaré admissible dans les services publics à la suite des examens de sortie de l'école polytechnique ;

    4° Avoir été admis, après deux ans de grade au moins de sous-officier ou de sous-lieutenant de réserve de l'armée de l'air à l'école de l'air (cours des sous-officiers élèves officiers des différents corps) et avoir satisfait aux examens de sortie de cette école.

    Le temps passé dans le grade de caporal-chef au delà de la durée légale du service compte, dans la limite de dix-huit mois, dans les deux ans de grade de sous-officiers exigés pour l'entrée à l'école visée au précédent alinéa ;

    5° Ayant été admis dans l'une des écoles suivantes :

    1° Ecole nationale supérieure d'aéronautique ;

    2° Ecole normale supérieure (section sciences) ;

    3° Ecole centrale des arts et manufactures,

    et ayant satisfait aux examens de fin de cours, avoir acquis le grade de sous-lieutenant de réserve dans les conditions de l'article 31 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée et avoir accompli en cette qualité une année de service dans l'armée de l'air.

    Les jeunes gens qui auront été nommés sous-lieutenants dans les conditions du précédent alinéa recevront, au moment de leur admission dans les cadres acifs, un rappel d'ancienneté correpondant au temps de service accompli par eux dans le grade de sous-lieutenant de réserve ;

    6° Sous réserve d'être âgé de moins de trente ans, avoir été officier dans les cadres actifs d'un des différents corps de l'armée de l'air et avoir donné sa démission depuis moins de trois ans, être en possession du grade de sous-lieutenant de réserve et avoir accompli en cette qualité depuis sa démission un stage de deux mois, dans une formation.

    La proportion des sous-lieutenants de chaque catégorie à admettre dans les différents corps d'officiers est fixée annuellement par le ministre de l'air sous réserve des dispositions spéciales à chacun de ces corps.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

    Les sous-lieutenants des différents corps de l'armée de l'air nommés à la même date prennent rang dans ces corps et par catégorie dans l'ordre suivant :

    1° Sous-lieutenants provenant du rang ;

    2° Sous-lieutenants provenant de l'école polytechnique ;

    3° Sous-lieutenants provenant de l'école de l'air (cours des élèves officiers) ;

    4° Sous-lieutenants provenant des grandes écoles visées au paragraphe 5, de l'article 14 ci-dessus ;

    5° Sous-lieutenants provenant de l'école de l'air (cours des sous-officiers élèves officiers).

    Ils se classent provisoirement entre eux :

    Dans chacune des 2e, 3e et 5e catégories, d'après leur rang de sortie de l'école dont ils proviennent ;

    Dans la 4e, d'après l'école dont ils proviennent, en attribuant à ces écoles l'ordre de préférence indiqué à l'article 14 ci-dessus.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

    Nul ne peut être nommé au grade de lieutenant :

    - s'il n'a servi deux ans dans le grade de sous-lieutenant ;

    - ou si, âgé de moins de trente ans et ayant été officier dans les cadres actifs de l'armée de l'air et ayant donné sa démission depuis moins de trois ans, il n'est possesseur dans les réserves d'un grade au moins égal à celui de lieutenant et a accompli depuis sa démission un stage de deux mois dans une formation ou établissement désigné par le ministre de l'air.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

    Nul ne peut être nommé aux grades de capitaine, commandant, lieutenant-colonel, s'il ne compte trois ans d'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur.

    Nul ne peut être nommé colonel, s'il ne compte dix-huit mois d'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur.

    Nul ne peut être nommé général de brigade ou général de division, s'il ne compte deux ans et demi d'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur.

    Nul ne peut, en temps de paix, être nommé à un des grades supérieurs à celui de commandant, s'il ne peut exercer les fonctions de ce nouveau grade pendant un an au moins, pour le cadre navigant, deux ans au moins pour les autres corps et le cadre sédentaire, avant d'être atteint par la limite d'âge de ce nouveau grade.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

    L'avancement a lieu au choix ou à l'ancienneté.

    Nul ne peut être promu au choix s'il n'est en activité ou en disponibilité et, pour l'avancement au choix aux grades de capitaine à colonel inclus, s'il n'est porté au tableau d'avancement établi par le ministre de l'air et publié au Journal Officiel.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

    Les sous-lieutenants des différents corps de l'armée de l'air sont promus au grade de lieutenant après deux ans de grade de sous-lieutenant.

    Les nominations au grade de capitaine ont lieu : deux tiers à l'ancienneté, un tiers au choix dans les différents corps d'officiers de l'armée de l'air.

    Les nominations au grade de commandant du cadre navigant du corps des officiers de l'air ont lieu exclusivement au choix. Dans les autres corps et dans le cadre sédentaire, elles ont lieu moitié à l'ancienneté, moitié au choix.

    Les nominations au grade de lieutenant-colonel et aux grades supérieurs ont lieu exclusivement au choix dans tous les corps.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

    L'ancienneté pour l'avancement se détermine par la date de prise de rang du grade ou, à date semblable, par celle de la prise de rang du grade inférieur.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

    1° En plus des conditions prévues par l'article 17 de la présente loi, à moins de services exceptionnels dont le détail devra figurer au Journal officiel, ne peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour le grade supérieur que les capitaines et lieutenants figurant au 1er juillet de l'année de la proposition dans la première moitié de la liste d'ancienneté de leur grade ;

    2° Les officiers de chaque corps doivent satisfaire pour l'avancement au grade supérieur à des conditions de service ou de commandement qui sont déterminées par les dispositions spéciales à chacun de ces corps et insérées dans la présente loi.