Loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air

En vigueur depuis le 13/04/1935En vigueur depuis le 13 avril 1935

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Article 17

Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

Nul ne peut être nommé aux grades de capitaine, commandant, lieutenant-colonel, s'il ne compte trois ans d'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur.

Nul ne peut être nommé colonel, s'il ne compte dix-huit mois d'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur.

Nul ne peut être nommé général de brigade ou général de division, s'il ne compte deux ans et demi d'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur.

Nul ne peut, en temps de paix, être nommé à un des grades supérieurs à celui de commandant, s'il ne peut exercer les fonctions de ce nouveau grade pendant un an au moins, pour le cadre navigant, deux ans au moins pour les autres corps et le cadre sédentaire, avant d'être atteint par la limite d'âge de ce nouveau grade.