Loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air

En vigueur depuis le 13/04/1935En vigueur depuis le 13 avril 1935

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Article 20

Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

L'ancienneté pour l'avancement se détermine par la date de prise de rang du grade ou, à date semblable, par celle de la prise de rang du grade inférieur.