Loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air

En vigueur depuis le 13/04/1935En vigueur depuis le 13 avril 1935

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Article 16

Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

Nul ne peut être nommé au grade de lieutenant :

- s'il n'a servi deux ans dans le grade de sous-lieutenant ;

- ou si, âgé de moins de trente ans et ayant été officier dans les cadres actifs de l'armée de l'air et ayant donné sa démission depuis moins de trois ans, il n'est possesseur dans les réserves d'un grade au moins égal à celui de lieutenant et a accompli depuis sa démission un stage de deux mois dans une formation ou établissement désigné par le ministre de l'air.