Loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 22

    Version en vigueur du 13/04/1935 au 01/07/2005Version en vigueur du 13 avril 1935 au 01 juillet 2005

    Abrogé par Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 - art. 92 (V)

    Les officiers prisonniers de guerre conservent leur droit d'ancienneté pour l'avancement, sous réserve de l'examen de chaque cas individuel, après rapatriement, par une commission spéciale dont l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par décret.

  • Article 23

    Version en vigueur du 13/04/1935 au 01/07/2005Version en vigueur du 13 avril 1935 au 01 juillet 2005

    Abrogé par Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 - art. 92 (V)

    Le temps de service exigé pour passer d'un grade à un autre peut être réduit de moitié à la guerre ou en "opérations de guerre".

    Les services accomplis en opérations de guerre dans un grade donné ou dans un commandement de ce grade restent, après la campagne, comptés aux intéressés, pour le double de leur durée effective, en vue de l'avancement au choix au grade immédiatement supérieur à celui correspondant au commandement précité.

  • Article 24

    Version en vigueur du 13/04/1935 au 01/07/2005Version en vigueur du 13 avril 1935 au 01 juillet 2005

    Abrogé par Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 - art. 92 (V)

    Il ne peut être dérogé aux conditions imposées par l'article précédent pour passer d'un grade à un autre, si ce n'est :

    1° Pour action d'éclat dûment justifiée et mise à l'ordre du jour de l'armée de l'air ;

    2° Lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir autrement au remplacement des vacances dans les formations de l'armée de l'air en présence de l'ennemi.

  • Article 25

    Version en vigueur du 13/04/1935 au 01/07/2005Version en vigueur du 13 avril 1935 au 01 juillet 2005

    Abrogé par Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 - art. 92 (V)

    En temps de guerre, sont donnés dans les différents corps d'officiers de l'armée de l'air :

    - à l'ancienneté, la moitié des grades de lieutenant et de capitaine ;

    - au choix, la totalité des grades de commandant.

  • Article 26

    Version en vigueur du 13/04/1935 au 01/07/2005Version en vigueur du 13 avril 1935 au 01 juillet 2005

    Abrogé par Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 - art. 92 (V)

    En temps de guerre, il peut être fait des promotions à titre temporaire pour la durée de la campagne.