Loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air

En vigueur depuis le 13/04/1935En vigueur depuis le 13 avril 1935

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Article 15

Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

Les sous-lieutenants des différents corps de l'armée de l'air nommés à la même date prennent rang dans ces corps et par catégorie dans l'ordre suivant :

1° Sous-lieutenants provenant du rang ;

2° Sous-lieutenants provenant de l'école polytechnique ;

3° Sous-lieutenants provenant de l'école de l'air (cours des élèves officiers) ;

4° Sous-lieutenants provenant des grandes écoles visées au paragraphe 5, de l'article 14 ci-dessus ;

5° Sous-lieutenants provenant de l'école de l'air (cours des sous-officiers élèves officiers).

Ils se classent provisoirement entre eux :

Dans chacune des 2e, 3e et 5e catégories, d'après leur rang de sortie de l'école dont ils proviennent ;

Dans la 4e, d'après l'école dont ils proviennent, en attribuant à ces écoles l'ordre de préférence indiqué à l'article 14 ci-dessus.