Loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air

En vigueur depuis le 13/04/1935En vigueur depuis le 13 avril 1935

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Article 19

Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

Les sous-lieutenants des différents corps de l'armée de l'air sont promus au grade de lieutenant après deux ans de grade de sous-lieutenant.

Les nominations au grade de capitaine ont lieu : deux tiers à l'ancienneté, un tiers au choix dans les différents corps d'officiers de l'armée de l'air.

Les nominations au grade de commandant du cadre navigant du corps des officiers de l'air ont lieu exclusivement au choix. Dans les autres corps et dans le cadre sédentaire, elles ont lieu moitié à l'ancienneté, moitié au choix.

Les nominations au grade de lieutenant-colonel et aux grades supérieurs ont lieu exclusivement au choix dans tous les corps.