Loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air

En vigueur depuis le 13/04/1935En vigueur depuis le 13 avril 1935

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Article 18

Version en vigueur depuis le 13/04/1935Version en vigueur depuis le 13 avril 1935

L'avancement a lieu au choix ou à l'ancienneté.

Nul ne peut être promu au choix s'il n'est en activité ou en disponibilité et, pour l'avancement au choix aux grades de capitaine à colonel inclus, s'il n'est porté au tableau d'avancement établi par le ministre de l'air et publié au Journal Officiel.