Article 5
Version en vigueur depuis le 13/09/1991Version en vigueur depuis le 13 septembre 1991
Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique, quel que soit leur état de développement, sauf sur autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature.
Cette disposition n'est pas applicable aux alevinages qui peuvent être autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif ;
2° Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8, de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve ;
3° Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8, de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.
Article 6
Version en vigueur depuis le 13/09/1991Version en vigueur depuis le 13 septembre 1991
Il est interdit, sauf dans le cadre des activités visées à l'article 9 :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux, sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter en dehors de la réserve.
Sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur, la cueillette des fruits sauvages et des champignons à des fins de consommation familiale peut être réglementée par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 7
Version en vigueur depuis le 13/09/1991Version en vigueur depuis le 13 septembre 1991
Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation d'animaux surabondants dans la réserve.
Article 8
Version en vigueur depuis le 13/09/1991Version en vigueur depuis le 13 septembre 1991
L'exercice de la chasse est interdit sauf sur les propriétés de la commune de Rhinau où le tir des ongulés est autorisé.
La pêche s'exerce conformément à la réglementation en vigueur.
Toutefois, le préfet peut réglementer les modes et dates de pêche dans les cours d'eau de 2e catégorie situés à l'intérieur de la réserve.
Article 9
Version en vigueur depuis le 13/09/1991Version en vigueur depuis le 13 septembre 1991
Les activités sylvicoles sont interdites, à l'exception des interventions nécessaires au libre écoulement des eaux autorisées par le préfet après avis du comité consultatif. Toutefois, les parcelles forestières 25, 26, 28 ainsi que la bordure du vieux Rhin peuvent faire l'objet d'interventions sylvicoles ponctuelles.
Article 10
Version en vigueur depuis le 13/09/1991Version en vigueur depuis le 13 septembre 1991
Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sauf des appareils émetteurs ou récepteurs dans le cadre d'activités de surveillance ou scientifiques ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières ou à l'exploitation forestière.
Article 11
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Tout travail public ou privé est interdit, sauf ceux nécessités par l'entretien et la gestion de la réserve et autorisés par le préfet après avis du comité consultatif, et sous réserve des travaux autorisés en application de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.
Cette disposition ne s'applique pas aux mesures d'intervention nécessaires pour des raisons de sécurité, ni à celles liées à l'entretien de la digue de correction du Rhin et de son chemin de roulement et de la digue du canal usinier.
La rénovation de chemins peut être autorisée par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 12
Version en vigueur depuis le 13/09/1991Version en vigueur depuis le 13 septembre 1991
Toute activité de recherche ou d'exploitation de mine, de carrière ou de gravière est interdite dans la réserve.
Article 13
Version en vigueur depuis le 13/09/1991Version en vigueur depuis le 13 septembre 1991
La collecte des minéraux et des fossiles est interdite sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 14
Version en vigueur depuis le 13/09/1991Version en vigueur depuis le 13 septembre 1991
Toute activité industrielle est interdite. Sont seules autorisées les activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve naturelle.
Article 15
Version en vigueur depuis le 13/09/1991Version en vigueur depuis le 13 septembre 1991
Toute publicité, quelle qu'en soit la forme, le support ou le moyen est interdite dans la réserve naturelle.
L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation délivrée par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 16
Version en vigueur depuis le 13/09/1991Version en vigueur depuis le 13 septembre 1991
La circulation et le rassemblement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 17
Version en vigueur depuis le 13/09/1991Version en vigueur depuis le 13 septembre 1991
Les activités sportives ou touristiques sont interdites.
L'utilisation des embarcations mues à la rame peut être autorisée par le préfet après avis du comité consultatif.
Article 18
Version en vigueur depuis le 13/09/1991Version en vigueur depuis le 13 septembre 1991
Il est interdit d'introduire dans la réserve des chiens, à l'exception :
- des chiens utilisés pour la chasse ;
- de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage.
Article 19
Version en vigueur depuis le 13/09/1991Version en vigueur depuis le 13 septembre 1991
La circulation des véhicules à moteur est interdite, sauf sur les voies ouvertes à la circulation publique où elle est réglementée par le préfet.
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2° A ceux des services publics ;
3° A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
4° A ceux utilisés pour les activités forestières ;
5° A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet après avis du comité consultatif dans le cadre des activités nécessaires à la gestion de la réserve.
Article 20
Version en vigueur depuis le 13/09/1991Version en vigueur depuis le 13 septembre 1991
Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit.
Le préfet peut réglementer le bivouac après avis du comité consultatif.