Article 8
L'exercice de la chasse est interdit sauf sur les propriétés de la commune de Rhinau où le tir des ongulés est autorisé.
La pêche s'exerce conformément à la réglementation en vigueur.
Toutefois, le préfet peut réglementer les modes et dates de pêche dans les cours d'eau de 2e catégorie situés à l'intérieur de la réserve.